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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 35 du 2015-07-16 au 2018-11-15 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application du paragraphe 19(1), est conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 11 à 17, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

    • a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur;

    • b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après ou les deux à la fois :

      • (i) les véhicules ou les moteurs visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,

      • (ii) le véhicule ou le moteur visé par ce certificat porte la marque nationale;

    • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur, et pour conserver ce même certificat;

    • d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :

      • (i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhicule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, à l’article 1807 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

      • (ii) dans le cas d’une motocyclette, à l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

      • (iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

      • (iv) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • (1.1) Dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé au paragraphe (1) qui n’est pas vendu aux États-Unis ou sur lequel la marque nationale n’est pas apposée, l’entreprise fournit les éléments de justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR.

  • DORS/2013-8, art. 16
  • DORS/2015-186, art. 43

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