Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 17 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :
17 Sous réserve des articles 17.1, 19, 19.1 et 32.2, les motocyclettes d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-partie E du CFR;
b) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2006-268, art. 5
- DORS/2013-8, art. 8
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