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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 11 à 17, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule ou moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de L’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées au paragraphe (1).

  • (3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.


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