Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :
19 (1) Les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 11 à 17, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat.
(2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule ou moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de L’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées au paragraphe (1).
(3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
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