Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
16 (1) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds à cycle Otto d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions du carter applicables aux moteurs de véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A du CFR.
(2) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs diesels de véhicules lourds d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions du carter applicables aux moteurs diesels de véhicules lourds de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A du CFR.
(3) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 17 de la sous-partie A du CFR.
(4) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 livres) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes qui sont applicables aux moteurs de l’année de modèle en question et qui sont prévues à l’article 18 de la sous-partie A du CFR.
- DORS/2013-8, art. 7 et 24
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