Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
40 (1) La personne qui importe un moteur au Canada doit présenter à un bureau de douane, par écrit ou sous forme électronique, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du moteur;
c) la date de l’importation;
d) la description du moteur.
(2) Le moteur qui est importé par une personne qui n’est pas une entreprise doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) porter la marque nationale;
b) porter l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de sa fabrication;
c) porter une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication;
d) faire l’objet d’une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle il était, à la fin de sa fabrication, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux alinéas b) ou c).
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