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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :

  •  (1) La personne qui importe un moteur au Canada doit présenter à un bureau de douane, par écrit ou sous forme électronique, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le nom du constructeur du moteur;

    • c) la date de l’importation;

    • d) la description du moteur.

  • (2) Le moteur qui est importé par une personne qui n’est pas une entreprise doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) porter la marque nationale;

    • b) porter l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de sa fabrication;

    • c) porter une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication;

    • d) faire l’objet d’une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle il était, à la fin de sa fabrication, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux alinéas b) ou c).


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