Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
39.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd présente au ministre, avant la première importation au cours de cette année civile, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) une mention indiquant s’il s’agit d’un véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd;
c) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur portera la marque nationale ou que l’entreprise possédera la justification de la conformité visée aux articles 35, 35.1 ou 36.
(2) L’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour la vente au premier usager et qui, étant autorisée à le faire, a apposé la marque nationale sur le véhicule ou le moteur n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.
- DORS/2013-8, art. 19
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