Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
45 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi est donné par écrit et indique :
a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;
b) la catégorie de chaque véhicule ou moteur visé par l’avis de défaut et, dans le cas d’un véhicule, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification et la période de construction;
c) le pourcentage estimatif des véhicules ou moteurs susceptibles d’être défectueux qui présente le défaut;
d) une description du défaut;
e) une évaluation du risque de pollution correspondant;
f) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut.
(2) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :
a) l’information exigée par le paragraphe (1);
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules ou moteurs dans chaque catégorie;
c) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
d) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
(3) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (2) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l’information suivante :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des véhicules ou moteurs visés;
d) le nombre total ou la proportion de véhicules ou de moteurs réparés par elle ou pour son compte, y compris les véhicules ou les moteurs ayant exigé seulement une inspection.
- DORS/2013-8, art. 23
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