Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
11 (1) Le système antipollution d’un véhicule ou d’un moteur installé pour que le véhicule ou le moteur soit conforme aux normes établies dans le présent règlement ne doit pas :
a) par son fonctionnement, rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, rendre le véhicule non sécuritaire ou mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant dans le véhicule ou à proximité de celui-ci.
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules et les moteurs d’un dispositif de mise en échec.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les ambulances, les véhicules de police ou les véhicules d’incendie peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence dans l’un des cas suivants :
a) le système antipollution est dans un état anormal;
b) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le véhicule est utilisé normalement.
(4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas considéré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :
a) les conditions visées au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essais visées au paragraphe 18(1);
b) il est nécessaire pour la protection du véhicule contre tout dommage ou accident;
c) son utilisation ne fait que remplir les exigences de démarrage du moteur.
- DORS/2006-268, art. 4(A)
- DORS/2015-186, art. 6
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