Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
37 (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;
c) la valeur moyenne de NOx, déterminée conformément aux articles 24 ou 25;
d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOx.
(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) le modèle et l’année de modèle;
b) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous-partie S du CFR;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la norme d’émissions de NOx pour laquelle le véhicule est homologué;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.
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