Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) l’année de modèle;

    • b) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;

    • c) la valeur moyenne de NOx, déterminée conformément aux articles 24 ou 25;

    • d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOx.

  • (2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) le modèle et l’année de modèle;

    • b) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;

    • c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous-partie S du CFR;

    • d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;

    • e) le numéro d’identification du véhicule;

    • f) la norme d’émissions de NOx pour laquelle le véhicule est homologué;

    • g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.


Date de modification :