Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 3Documentation (suite)
Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition
3.11 (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :
a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis à un transporteur par l’expéditeur;
b) dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l’expéditeur s’est assuré que, au moment de l’entrée au Canada, le transporteur était en possession d’un document d’expédition ou d’une copie électronique de celui-ci;
c) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’expéditeur, d’une demande écrite d’un inspecteur.
(2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :
a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par le transporteur, d’une demande écrite d’un inspecteur.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :
a) d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada, en passant par le Canada, ou pour toute partie d’un tel transport;
b) entièrement à l’extérieur du Canada :
(i) à bord d’un bâtiment,
(ii) à bord d’un aéronef immatriculé au Canada qui est loué à un transporteur étranger.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport.
(5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique.
- DORS/2008-34, art. 43
- DORS/2017-253, art. 52
PARTIE 4Indications de danger — marchandises dangereuses
Exigences visant les indications de danger — marchandises dangereuses
4.1 Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d’importer un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que n’y soit apposée, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2003-273, art. 5
- DORS/2012-245, art. 18
Apposition volontaire d’une plaque
4.1.1 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) l’article 4.2;
b) les articles 4.6 et 4.7;
c) le paragraphe 4.9(2);
d) les articles 4.14 à 4.15.1;
e) les alinéas 4.15.3a) et b);
f) l’article 4.16.
- DORS/2014-159, art. 11
Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses
4.2 (1) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
(2) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- DORS/2014-159, art. 12
Apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses avant le chargement ou l’empotage d’un grand contenant
4.3 Il est interdit de procéder au chargement de marchandises dangereuses dans un grand contenant ou à l’empotage de celui-ci en vue de leur transport à moins que ne soient apposées sur le grand contenant, immédiatement avant le chargement ou l’empotage, les indications de danger — marchandises dangereuses qui seront exigées une fois effectué le chargement ou l’empotage.
Responsabilités de l’expéditeur
4.4 (1) Avant d’importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d’en prendre possession en vue du transport, l’expéditeur doit :
a) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
b) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
c) fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses qu’il importe ou qu’il présente au transport qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.
(2) L’expéditeur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnées à l’alinéa (1)c) dans les cas suivants :
a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;
b) ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer parce que d’autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.
- DORS/2008-34, art. 45
- DORS/2023-155, art. 32
Responsabilités du transporteur
4.5 Le transporteur de marchandises dangereuses doit :
a) veiller à ce que les indications de danger — marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
b) apposer sur le grand contenant les indications de danger — marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
c) fournir et apposer, ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
- DORS/2008-34, art. 46
Visibilité, lisibilité et couleur
4.6 Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être :
a) visibles, lisibles et apposées sur un fond de couleur contrastante;
b) faites de matériaux durables et à l’épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;
c) apposées selon les couleurs indiquées :
(i) soit à l’appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® Formula Guide, publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 — 3098, United States :
(A) pour le bleu, PANTONE 285,
(B) pour le vert, PANTONE 335,
(C) pour l’orange, PANTONE 151,
(D) pour le rouge, PANTONE 186,
(E) pour le jaune, PANTONE 109,
(ii) soit à la partie 172 du 49 CFR,
(iii) soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l’ONU.
Étiquettes et plaques : dimensions et orientation
4.7 (1) Les étiquettes et les plaques doivent être apposées sur les contenants de la façon dont elles sont illustrées à l’appendice de la présente partie, c’est-à-dire un carré reposant sur une pointe.
(2) Tous les côtés d’une étiquette sont d’au moins 100 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d’apposer des étiquettes ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite jusqu’à ce que l’étiquette, l’appellation réglementaire, l’appellation technique et le numéro UN puissent être apposés sur ce petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm.
(3) Tous les côtés d’une plaque sont d’au moins 250 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur de 12,5 mm, à l’exception de la plaque DANGER, délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du grand contenant ne permettent pas d’apposer une plaque ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à ce que la plaque puisse être apposée sur ce contenant, mais elle ne peut être inférieure à 100 mm.
(4) Lorsque les dimensions d’une étiquette ou d’une plaque sont réduites, chaque symbole, lettre, chiffre et numéro qui est exigé sur cette étiquette ou plaque doit être réduit proportionnellement.
(5) Si des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont placées dans un grand contenant sur lequel une plaque pour la classe 7 doit être apposée conformément à la présente partie, il est permis d’apposer sur le contenant soit la plaque pour la classe 7 exigée pour ces marchandises dangereuses, soit la plaque facultative appropriée pour la classe 7 illustrée à l’appendice de la présente partie.
- DORS/2008-34, art. 47
Manières d’apposer un numéro UN
4.8 (1) Le numéro UN à apposer en vertu de la présente partie sur un petit contenant ou sur une étiquette volante qui lui est fixée doit être apposé de l’une des manières suivantes :
a) juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses;
b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur l’étiquette.
(2) Le numéro UN qui est exigé par la présente partie doit être apposé sur un grand contenant et doit l’être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l’une des manières suivantes :
a) sur un panneau orange juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN »;
b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur la plaque.
- DORS/2008-34, art. 48
Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses
4.9 (1) Lorsque les conditions exigeant l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou en a la maîtrise effective doit établir, par suite des nouvelles conditions, si les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées ou supprimées.
(2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l’indication de danger — marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l’indication de danger — marchandises dangereuses n’est plus présent.
(3) Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce qu’il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.
- DORS/2008-34, art. 49
- DORS/2014-159, art. 13
Étiquettes sur un petit contenant
- DORS/2014-159, art. 14
4.10 (1) Une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette pour chaque classe subsidiaire inscrite à la colonne 3 de l’annexe 1 pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant doivent être apposées sur celui-ci sauf dans les cas suivants :
a) l’apposition de l’étiquette sur un petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée une étiquette et qui ne sera pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport;
b) l’étiquette de gaz comburant, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(ii) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ,
(iii) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.,
(iv) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.;
b.1) l’étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,
(ii) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT,
(iii) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,
(iv) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
c) deux étiquettes indiquant la classe primaire doivent être apposées sur tout petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives;
d) si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2, Gaz, et sont placées dans un ensemble de bouteilles à gaz d’une capacité individuelle supérieure à 225 L qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion, sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport et ont une capacité combinée qui est supérieure à 450 L, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l’ensemble de bouteilles à gaz.
(2) L’étiquette indiquant la classe subsidiaire de la classe 1 doit être apposée et être celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie.
(3) L’étiquette qui doit être apposée doit l’être, selon le cas :
a) sur un côté quelconque de la surface extérieure d’un petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport;
b) sur ou près de l’épaule d’une bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;
c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure d’un petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, autre que le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.
(4) Malgré le paragraphe (3), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm conformément au paragraphe 4.7(2) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement à un petit contenant.
(5) Malgré le paragraphe (1), une étiquette n’a pas à être apposée sur un petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives sont apposés sur le petit contenant et, selon le cas :
a) si la matière radioactive est, contenue dans un appareil d’exposition, au sens du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) si la matière FAS-I, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)c) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
- DORS/2002-306, art. 19
- DORS/2008-34, art. 50
- DORS/2014-159, art. 15
- DORS/2017-137, art. 29
Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage
- DORS/2023-155, art. 33
4.10.1 (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;
b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);
c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une indication de danger pour chaque classe de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage est visible de l’extérieur du suremballage.
(3) Les renseignements ci-après doivent être apposés sur le suremballage :
a) l’étiquette de la classe primaire et celle de chaque classe subsidiaire de chacune des marchandises dangereuses placées dans le suremballage, sauf qu’une seule étiquette est exigée pour les marchandises dangereuses incluses dans la même classe;
b) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses.
(4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément à l’article 28 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2014-159, art. 16
- DORS/2017-137, art. 30
- DORS/2023-155, art. 34
- Date de modification :