Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 14Certificat d’équivalence (suite)
- DORS/2023-155, art. 50
Délivrance d’un certificat d’équivalence ou refus de délivrer un tel certificat
14.2 Lorsque la demande relative à un certificat d’équivalence est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 53
14.3 La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;
c) l’adresse de l’établissement du demandeur;
d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;
f) une attestation indiquant que les renseignements contenus dans la demande initiale conformément aux alinéas 14.1f) à i) sont toujours applicables et complets;
g) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le renouvellement du certificat d’équivalence est demandé;
h) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence
14.4 (1) Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
(2) Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
Révocation d’un certificat d’équivalence
14.5 Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.
Demande de révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 57
14.6 (1) Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;
c) tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.
Traitement d’une demande de révision
14.7 Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
Notification de la décision
14.8 Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
PARTIE 15Ordonnance du tribunal
Versement d’une somme d’argent pour la recherche
15.1 Toute personne visée par l’ordonnance d’un tribunal exigeant le versement, en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la Loi, d’une somme d’argent aux fins de la mise en oeuvre de programmes de recherches doit :
a) fournir par écrit au ministre un résumé de l’ordonnance dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;
b) remettre la somme au ministre sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l’ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
PARTIE 16Inspecteurs
16.1 [Abrogé, DORS/2026-127, art. 68]
Attestation
- DORS/2026-127, art. 69(A)
16.2 L’attestation que l’inspecteur délivre à une personne en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) le numéro de tout plomb qui a été enlevé du contenant;
b) le numéro de tout nouveau plomb apposé sur le contenant après l’examen ou la prise d’échantillon;
c) le numéro UN, l’appellation réglementaire et la quantité de toute marchandise dangereuse qui a fait l’objet de l’examen ou de la prise d’échantillon;
d) la quantité de tout échantillon prélevé;
e) une description de tout contenant ouvert et, le cas échéant, son numéro de série;
f) une description du moyen de transport qui a été ou sera utilisé;
g) les nom, coordonnées et signature de la personne à qui l’attestation est délivrée;
h) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’attestation;
i) l’emplacement géographique et la date de l’examen ou de la prise d’échantillon.
Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants
16.3 (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi délivre à la personne qui en a la responsabilité ou la maîtrise effective un avis de rétention qui comprend les renseignements suivants :
a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse retenue;
b) une description de tout contenant retenu et, le cas échéant, son numéro de série;
c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
g) la date de délivrance de l’avis.
(2) La rétention prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais elle peut être annulée avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de la rétention après que celle-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
- DORS/2008-34, art. 104
- DORS/2026-127, art. 70
Ordre de prendre des mesures correctives
16.4 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ordonne à une personne de prendre des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi délivre à celle-ci un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
a) une description de tout cas de non-conformité, y compris les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
b) une description des mesures correctives ordonnées par l’inspecteur;
c) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
d) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
e) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
f) la date de délivrance de l’avis.
(2) Avant d’être délivré à la personne à qui l’inspecteur ordonne de prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe (1), l’avis est signé et daté par l’un des fonctionnaires ci-après du ministère des Transports :
a) le directeur, Direction du soutien à la conformité, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;
b) le superviseur de l’inspecteur, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;
c) le chef, Équipe consultative de la surveillance.
(3) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(4) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
- DORS/2008-34, art. 104
- DORS/2026-127, art. 70
Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ
16.5 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, ordonne à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective de marchandises dangereuses ou de contenants de ne pas les importer au Canada, ou de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse qui fait l’objet de l’avis;
b) une description de tout contenant et, le cas échéant, son numéro de série;
c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement et les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable de prendre des mesures correctives;
d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
g) la date de délivrance de l’avis.
(2) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après que celui-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
- DORS/2008-34, art. 104
- DORS/2026-127, art. 70
PARTIE 17Exigences en matière d’enregistrement de site
Définition
17.1 Dans la présente partie, site s’entend d’un endroit permanent où se fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont en la possession directe d’une personne menant ces activités, à l’exclusion d’un endroit où les marchandises dangereuses sont utilisées exclusivement dans le cadre de son travail, ou comme matières premières dans les produits qu’elle fabrique.
Application
17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site situé au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.
(2) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
a) celle qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui transitent par le Canada vers une destination à l’extérieur du pays, pourvu qu’elles ne fassent l’objet d’aucune opération de manutention;
b) celle qui effectue un transport transfrontalier et qui, selon le cas, ne possède pas de siège social au Canada ou n’exploite aucun site au Canada où ont lieu des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport;
c) celle qui présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal;
d) celle qui exploite au moins un puits de pétrole.
Enregistrement
17.3 (1) Il est interdit à toute personne qui exploite un site au Canada ou qui en est le propriétaire d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans ce site, à moins d’être enregistrée dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports conformément au paragraphe (2) et de se conformer aux exigences des articles 17.4 et 17.5.
(2) La personne s’enregistre dans la base de données en fournissant les renseignements suivants :
a) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant;
b) son nom et l’adresse de son siège social;
c) les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci;
d) l’adresse de chaque site où se font l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
e) le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;
f) s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans l’année fiscale précédente;
g) s’il y a lieu, pour chaque site, les activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport menées dans l’année fiscale précédente.
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