Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures
PARTIE 4Indications de danger — marchandises dangereuses (suite)
Signe de transport à température élevée
4.20 (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont contenues dans un grand contenant et qui sont présentées au transport ou transportées :
a) soit à l’état liquide, à une température supérieure ou égale à 100 °C;
b) soit à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C.
(2) Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, à côté de celle-ci.
- DORS/2014-306, art. 28
Signe de fumigation
4.21 (1) Lorsqu’un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans le grand contenant. L’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation et porte le nom du fumigant ainsi que la date et l’heure de son application et la date d’aération.
(2) Le signe de fumigation doit demeurer apposé sur un grand contenant qui a été fumigé :
a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;
b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.
- DORS/2014-159, art. 24
Marque de polluant marin
4.22 (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, la marque de polluant marin doit être apposée aux endroits suivants pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins en transport à bord d’un bâtiment :
a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;
b) sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.
(2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :
a) soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;
b) soit placés :
(i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,
(ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :
(A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,
(B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,
(C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, autres que des explosifs inclus dans la classe 1.4, dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, dans la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans la classe 7, Matières radioactives.
(3) Il n’est pas exigé d’apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée conformément au paragraphe (2).
- DORS/2008-34, art. 56
- DORS/2014-306, art. 29
- DORS/2017-253, art. 13(A), 14 et 52
Marque de la catégorie B
4.22.1 La marque de la Catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
- DORS/2008-34, art. 57
- DORS/2014-159, art. 25
Toxicité par inhalation
4.23 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses de classe 6.1, Matières toxiques, en vertu de l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), ou de classe 2.3, Gaz toxiques, en vertu de l’alinéa 2.14c) de la partie 2 (Classification), à moins que la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » ne soit affichée :
a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins que ces mots ne fassent déjà partie de l’appellation réglementaire;
b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de la plaque ou de la plaque et du numéro UN exigés par la présente partie, en caractères d’au moins :
(i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
(ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac (GRV),
(iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 26
- DORS/2017-137, art. 33
Marque pour les piles au lithium
4.24 (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :
a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;
b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;
c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.
(2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l’épaisseur de la ligne hachurée doit être d’au moins 5 mm.
(4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d’un contenant dont le format ou la taille sont irréguliers si :
a) la marque est d’au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;
b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.
- DORS/2017-137, art. 34
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