Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 12Transport aérien (suite)
Transport intérieur par aéronef (suite)
Accès limité
Généralités
12.9 (1) Tout transporteur aérien peut manutentionner, demander de transporter ou transporter par aéronef au Canada les marchandises dangereuses visées aux paragraphes (2) à (12), si les conditions suivantes sont réunies :
a) il se conforme aux paragraphes (2) à (14);
b) il se conforme aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :
(i) dans la mesure du possible, l’article 5.1, Renseignements à fournir aux passagers, du chapitre 5, Autres dispositions concernant les passagers, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(ii) l’article 2.4, Chargement et arrimage des marchandises dangereuses, et l’article 2.5, Colis de marchandises dangereuses endommagés, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(iii) l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(iv) lorsque la personne qui charge des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille le chargement n’est pas un membre d’équipage de l’aéronef :
(A) l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, sauf en ce qui concerne le groupe d’emballage, le nombre d’emballages et l’identification de l’aérodrome, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(B) dans le cas où les marchandises dangereuses sont transportées par hélicoptère, les renseignements exigés à la division (A) sont transmis à une personne figurant dans le Manuel d’exploitation du transporteur aérien plutôt qu’au commandant de bord,
(v) l’article 4.2, Renseignements à fournir aux employés, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(vi) dans la mesure du possible, l’article 4.8, Zones d’acceptation du frêt — Fourniture de renseignements, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(vii) le tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;
c) les marchandises dangereuses sont, à la fois :
(i) transportées à bord d’un aéronef cargo ou d’un aéronef de passagers visés à la sous-partie 4 de la partie VI et aux sous-parties 1 à 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien,
(ii) transportées à destination ou en provenance d’un lieu dont l’accès est limité et aucun autre moyen de transport pratique ou immédiatement disponible n’existe pour transporter les marchandises dangereuses,
(iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes qui sont exigées par le chapitre 2, Marquage, à l’exception de l’article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, à l’exception de l’article 3.2.12 de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;
d) lorsque les marchandises dangereuses sont des gaz inflammables de classe 2.1 ou des liquides inflammables de classe 3, il est interdit de fumer à bord de l’aéronef, et l’aéronef et chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placés les marchandises dangereuses sont ventilés de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;
e) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un aéronef de passagers, elles sont arrimées, dans la mesure du possible, dans une zone de l’aéronef de façon à ce qu’elles ne soient pas facilement accessibles aux passagers;
f) la personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte les marchandises dangereuses a reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
g) la personne qui est en possession des marchandises dangereuses se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
Classe 3, Liquides inflammables
(2) Les exigences mentionnées aux paragraphes (3) à (6) s’appliquent aux marchandises dangereuses suivantes qui sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables :
a) UN1202, DIESEL, GAZOLE, HUILE à DIESEL ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
b) UN1203, ESSENCE;
c) UN1219, ALCOOL ISOBUTYLIQUE ou ISOPROPANOL;
d) UN1223, KÉROSÈNE;
e) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;
f) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement.
(3) Lorsque les liquides de la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un petit contenant qui :
a) est un fût, celui-ci doit être bien fermé et porter l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est supérieure à 25 L et inférieure ou égale à 230 L : TC, CTC, DOT, ICC 5A, 5B, 5C, 17C, 17E, TC-34, CTC-34, DOT-34, UN 1A1, UN 1B1, UN 1H1 ou UN 6HA;
b) n’est pas un fût, le petit contenant doit être bien fermé et satisfaire à l’une des conditions suivantes :
(i) il porte l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est inférieure ou égale à 25 L : UN 3A1, UN 3H1, UL ou ULC,
(ii) il est marqué conformément à la norme ASTM F 852,
(iii) il s’agit d’un type de réservoir en acier qui est utilisé pour approvisionner un moteur hors-bord et qui n’est pas marqué.
(4) Les contenants suivants peuvent être réutilisés pour transporter les liquides visés au paragraphe (2) qui sont inclus dans la classe 3, Liquides inflammables :
a) un fût en acier ou un jerrican si, à la fois :
(i) ni le corps ni l’une ou l’autre des extrémités du fût en acier ou du jerrican n’ont été endommagés par l’usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l’intégrité du fût ou du jerrican est compromise,
(ii) les chapeaux de bonde et les joints d’étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,
(iii) ni l’une ni l’autre des extrémités du fût n’est bombée,
(iv) suffisamment d’espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l’expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport;
b) un fût en plastique ou un jerrican si, à la fois :
(i) le corps du fût en plastique ou du jerrican n’est pas délavé, décoloré, rainuré, fendillé ou déformé au point où l’intégrité du fût ou du jerrican est compromise,
(ii) la bride de fermeture et la bonde du fût ne montrent aucun filet faussé ou usé,
(iii) les joints usés sont remplacés,
(iv) lorsque la capacité du jerrican dépasse 25 L, il n’est utilisé que pour les liquides inflammables qui sont inclus dans le groupe d’emballage III et dont le point d’éclair est supérieur à 37,8 ºC;
c) un réservoir en acier pour moteur hors-bord si, à la fois :
(i) ni le corps ni les jables du réservoir en acier n’ont pas été endommagés par l’usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l’intégrité du réservoir est compromise,
(ii) les chapeaux de bonde, les accessoires et les joints d’étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,
(iii) suffisamment d’espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l’expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport.
(5) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un grand contenant, celui-ci doit être, selon le cas :
a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;
b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, testé, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;
c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.
(6) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont transportés :
a) à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de tous les contenants doit être inférieure ou égale à 230 L;
b) à bord d’un aéronef cargo, la capacité totale de chaque contenant doit être inférieure ou égale à 230 L, à moins qu’il ne s’agisse d’un contenant visé au paragraphe (5).
Moteurs à combustion interne, véhicules et machines
(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE doivent être effectués conformément aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :
a) la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées;
b) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 950 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE,
(ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
c) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 951 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE,
(ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
d) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 378 du chapitre 5, Classe 3 — Liquides inflammables, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
(ii) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE,
(iii) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
(iv) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
e) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 220 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
(ii) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE,
(iii) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
(iv) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
f) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 972 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE,
(ii) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
Extincteurs
(8) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1044, EXTINCTEURS, classe 2.2, ceux-ci doivent :
a) être conformes aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants);
b) avoir une capacité inférieure ou égale à 18 L s’ils sont transportés à bord d’un aéronef de passagers;
c) être emballés conformément à l’instruction d’emballage 213 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI.
Gaz
(9) Les marchandises dangereuses qui correspondent à l’un des gaz suivants de la classe 2.1, Gaz inflammables, doivent être placées dans l’un des contenants mentionnés au paragraphe (10) :
a) UN1011, BUTANE;
b) UN1012, BUTYLÈNE;
c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS;
e) UN1077, PROPYLÈNE;
f) UN1969, ISOBUTANE;
g) UN1978, PROPANE.
(10) Les marchandises dangereuses visées au paragraphe (9) doivent être placées, selon le cas :
a) dans un contenant qui est marqué TC-51, DOT-51 ou CTC-51 et qui est en règle à l’égard de la norme CSA B622 et des Appendices A et B de la norme CSA B620;
b) dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) et les conditions suivantes doivent être respectées :
(i) elle a une capacité inférieure ou égale à 100 L,
(ii) si les marchandises dangereuses sont transportées dans des bouteilles à gaz à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz doit être inférieure ou égale à 120 L,
(iii) elle est assujettie en position verticale, ou le plus près possible de la position verticale, afin d’empêcher tout mouvement au cours du transport.
Accumulateurs
(11) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, classe 8, UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN, classe 8, ou UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE, classe 8, doivent :
a) être transportées conformément :
(i) d’une part, aux dispositions de la troisième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) d’autre part, aux instructions d’emballage suivantes prévues au chapitre 10, Classe 8 — Matières corrosives, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI, sauf que, si l’aéronef n’est pas pressurisé, l’article 1.1.6 du chapitre 1er, Prescriptions générales d’emballage, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas :
(A) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2794 ou UN2795, l’Instruction d’emballage 870,
(B) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2800, l’Instruction d’emballage 872;
b) si les accumulateurs sont transportés à bord d’un aéronef de passagers, avoir une masse brute inférieure ou égale à 120 kg.
Chlorite de sodium et hypochlorite en solution
(12) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1496, CHLORITE DE SODIUM, classe 5.1, ou UN1791, HYPOCHLORITE EN SOLUTION, classe 8, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) la quantité de chlore libre est de 7 % ou moins;
b) la quantité des marchandises dangereuses dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 L ou 5 kg et, dans le cas d’un contenant extérieur, inférieure ou égale à 20 L ou 20 kg;
c) elles sont placées dans un contenant intérieur étanche qui est un emballage combiné, tel qu’il est défini au chapitre 3, Renseignements généraux, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
d) le contenant intérieur doit être placé dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
Responsabilités du commandant de bord
(13) Le transporteur aérien doit veiller à ce que :
a) le commandant de bord d’un aéronef, autre qu’un hélicoptère, qui transporte des marchandises dangereuses :
(i) donne aux agents de bord, s’il y en a, un exposé concernant la nature et l’emplacement des marchandises dangereuses qui se trouvent dans les compartiments auxquels ils ont accès, le cas échéant,
(ii) remplisse et signe un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l’exploitant, dans lequel sont consignés l’appellation réglementaire, la classe, le numéro UN et la quantité de marchandises dangereuses transportées ce jour-là;
b) le commandant de bord d’un hélicoptère qui transporte des marchandises dangereuses remplisse et signe, au terme de chaque jour, un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l’exploitant, dans lequel est portée la mention « Marchandises dangereuses transportées » ou « Dangerous Goods Transported »;
c) le transporteur aérien conserve les documents mentionnés aux alinéas a) et b) pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
d) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, le commandant de bord, selon le cas :
(i) se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) s’il s’agit d’une charge externe de marchandises dangereuses suspendue à un hélicoptère, avise l’unité appropriée des services de la circulation aérienne que des marchandises dangereuses sont dans cette charge.
Registres
(14) Le transporteur aérien doit :
a) si l’expéditeur, la personne qui accepte les marchandises dangereuses ou la personne qui charge l’aéronef n’est pas un de ses employés, conserver les renseignements suivants pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport :
(i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,
(ii) les nom et adresse de l’une des personnes suivantes :
(A) soit, celle qui accepte chaque envoi de marchandises dangereuses ou qui surveille directement l’acceptation des marchandises dangereuses,
(B) soit, celle qui charge et arrime les marchandises dangereuses ou qui surveille directement ces opérations;
b) conserver la documentation mentionnée à la division (1)b)(iv)(A) pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
c) lorsque le transport est effectué par hélicoptère, veiller à ce que les renseignements suivants soient préparés avant le transport des marchandises dangereuses et gardés pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises ne sont plus en transport :
(i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,
(ii) la date approximative du transport,
(iii) les points de départ et d’arrivée des marchandises dangereuses qui seront transportées,
(iv) l’appellation réglementaire, le numéro UN, la classe et la quantité de marchandises dangereuses qui seront transportées,
(v) le nom de l’employé du transporteur aérien qui prépare les renseignements.
(15) Le transporteur aérien doit présenter les registres, notifications ou rapports exigés par le paragraphe (1) dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la demande écrite d’un inspecteur.
- DORS/2002-306, art. 47
- DORS/2003-400, art. 5
- DORS/2008-34, art. 98
- DORS/2014-152, art. 33
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 29
- Date de modification :