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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 10Transport ferroviaire (suite)

Attelage des véhicules ferroviaires

  •  (1) Il est interdit d’atteler un véhicule ferroviaire à un autre véhicule ferroviaire à une vitesse d’attelage relative supérieure à 9,6 km/h (6 mi/h) si l’un ou l’autre des véhicules ferroviaires subissant l’impact au cours de l’attelage contient des marchandises dangereuses pour lesquelles des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’atteler un seul véhicule ferroviaire en mouvement sur sa lancée à une vitesse d’attelage relative inférieure ou égale à 12 km/h (7,5 mi/h), lorsque la température ambiante est supérieure à -25 ºC.

  • (3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l’un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :

    • a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s’assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l’endroit où l’attelage a eu lieu;

    • b) faire rapport par écrit au propriétaire du wagon-citerne dans les dix jours suivant l’attelage du wagon-citerne, lequel rapport contient une copie du présent article et des renseignements relatifs à tout dommage compromettant l’intégrité du châssis inférieur ou du mécanisme amortisseur de choc du wagon-citerne découvert par suite de l’inspection.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Masse totale lors de l’attelage : wagon citerne et autre véhicule ferroviaire, y compris leur contenu, en kilogrammesTempérature ambiante en degrés CelsiusVitesse relative d’attelage en kilomètres à l’heure
    1> 150 000≤ -25> 9,6
    2> 150 000> -25> 12
    3≤ 150 000≤ -25> 12,9
    4≤ 150 000> -25> 15,3
  • (4) Le propriétaire d’un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l’utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l’attelage, jusqu’à ce que le wagon-citerne ait subi :

    • a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément au sous-alinéa 9.5.6a) et à l’alinéa 9.5.7 de la norme TP 14877;

    • b) d’autre part, si le wagon est pourvu d’une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :

      • (i) l’extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l’autre extrémité de la plaque de renfort,

      • (ii) toutes les soudures :

        • (A) reliant la cale de bout de citerne à la longrine,

        • (B) reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,

        • (C) entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,

      • (iii) tout le métal de l’ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu’à l’attelage,

      • (iv) le logement de l’appareil de choc et de traction.

  • (5) Le présent article ne s’applique pas si le wagon-citerne ou l’autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d’un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm (6 po.) ou plus et étant en mesure de limiter la contrainte maximale sur l’attelage à 4 448 kN (1 000 000 lbf) lorsqu’il est heurté à une vitesse de 16,1 km/h (10 mi/h) par un véhicule ferroviaire d’une masse brute de 99 790 kg (220 000 lb).

Rapports

 L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :

  • a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117R;

  • b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117P;

  • c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables;

  • d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 renforcés et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables.

  • DORS/2019-75, art. 12

PARTIE 11Transport maritime

Transport maritime — Code IMDG

[
  • DORS/2017-253, art. 21
]
  •  (1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :

    • a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :

      • (i) soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,

      • (ii) soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,

      • (iii) soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;

    • b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

    • c) entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.

  • (2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :

    • a) aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

      • (iii) l’alinéa 3.5(1)j) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iv) l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition : transport maritime,

      • (v) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;

    • b) aux dispositions suivantes de la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) :

      • (i) l’article 4.2, Indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

      • (ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (iii) l’article 4.5, Responsabilités du transporteur,

      • (iv) l’article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;

    • c) aux dispositions suivantes de la partie 5 (Contenants) :

      • (i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,

      • (ii) l’article 5.3, Indications de conformité sur un contenant,

      • (iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,

      • (iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;

    • d) à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

    • e) à la partie 17 (Exigences en matière d’enregistrement de site).

  • (3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

 Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :

  • a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :

    • (i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,

    • (ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;

  • b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

Transport de marchandises dangereuses d’un pays à un autre pays en passant par le Canada

 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment d’un pays à un autre pays en passant par le Canada doit se conformer au Code IMDG et à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.

  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 23]

PARTIE 12Transport aérien

Application et interprétation

  •  (1) Sauf indication contraire de la présente partie, seules la présente partie et les dispositions et parties ci-après s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef :

    • a) l’alinéa 1.3(2)b);

    • b) les articles 1.3.1, 1.3.2, 1.4 et 4.2;

    • c) les parties 7 et 13 à 17.

  • (2) L’article 1.3 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique pour l’interprétation des dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie, sauf pour les termes définis dans la partie 1 du présent règlement.

  • (3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 1.4 du présent règlement, pour l’application de la présente partie, numéro UN a le sens de numéro ONU tel que ce terme est défini à l’article 3.1.1 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.

  • (4) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI incorporées par renvoi dans la présente partie, la mention « exploitant » vaut mention de « transporteur » et la mention « emballage » vaut mention de « contenant ».

  • (5) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aéronef télépiloté

    aéronef télépiloté S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (remotely piloted aircraft)

    lieu à accès limité

    lieu à accès limité Endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un mode de transport autre qu’aérien. (limited access location)

    MIL-T-52983G

    MIL-T-52983G La norme intitulée Military Specification : Tanks, Fabric, Collapsible : 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)

    Tableau 3-1

    Tableau 3-1 Le tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2 de la partie 3 des Instructions techniques de l’OACI. (Table 3-1)

  • (6) Les notes accompagnant les dispositions des Instructions techniques de l’OACI qui sont incorporées par renvoi dans la présente partie ne font pas partie du présent règlement.

Instructions techniques de l’OACI — conformité

Généralités

  •  (1) Sauf indication contraire de la présente partie, toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef le fait conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef peut le faire conformément aux articles 1.19 ou 1.20 du présent règlement.

Documentation

 Tout renseignement devant être compris dans un document en application de la présente partie est écrit en français ou en anglais.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 1 (Généralités)

Formation
  •  (1) Le chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie 6 du présent règlement s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

  • (3) Malgré l’article 6.6 du présent règlement, tout employeur ou tout travailleur autonome conservent, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, pour une période de trente-six mois à compter de la première journée du mois au cours duquel la formation et l’évaluation les plus récentes ont été complétées.

Rapports — sûreté, accidents et incidents

 Les chapitres 5 et 7 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

 

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