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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures

PARTIE 11Transport maritime (suite)

Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

 Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :

  • a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :

    • (i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,

    • (ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;

  • b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

Transport de marchandises dangereuses d’un pays à un autre pays en passant par le Canada

 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment d’un pays à un autre pays en passant par le Canada doit se conformer au Code IMDG et à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.

  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 23]

PARTIE 12Transport aérien

Transport international et transport intérieur par aéronef

Exigences générales

  •  (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef entre le Canada et un autre pays doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions suivantes du présent règlement :

    • a) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :

      • (i) l’article 1.7, Règles de sécurité, documents et indications de danger,

      • (ii) les alinéas 1.8a) et b), Interdiction : explosifs,

      • (iii) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 59]

      • (iv) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]

      • (v) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]

      • (vi) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 39]

      • (vii) l’article 1.20, Défense nationale,

      • (viii) l’article 1.43, Classe 7, Matières radioactives;

    • b) de la partie 2 (Classification) :

      • (i) l’article 2.2, Responsabilité concernant la classification,

      • (ii) l’article 2.36, Matières infectieuses,

      • (iii) l’article 2.37, Généralités, Classe 7, Matières radioactives,

      • (iv) les sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v), concernant le classement dans la classe 9 des marchandises dangereuses qui sont des matières dangereuses du point de vue de l’environnement;

    • c) de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.1, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (ii) les paragraphes 3.2(1), (2), (3), (5) et (6), Responsabilités du transporteur,

      • (iii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

      • (iv) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (v) les paragraphes 3.6(1) et (2), qui exigent que le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone figurent sur le document d’expédition,

      • (vi) l’article 3.11, Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition;

    • d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :

      • (i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

      • (ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,

      • (iv) le paragraphe 4.7(1), Étiquettes et plaques : dimensions et orientation,

      • (v) l’article 4.9, Enlèvement des indications de danger — marchandises dangereuses;

    • e) de la partie 5 (Contenants) :

      • (i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,

      • (ii) l’article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,

      • (iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,

      • (iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz;

    • f) la partie 6 (Formation);

    • g) la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);

    • h) la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

    • i) la partie 13 (Ordres);

    • j) la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent).

  • (2) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef au Canada doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions du présent règlement visées au paragraphe (1).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), toute personne peut manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses par aéronef au Canada conformément aux exigences prévues aux articles 12.4 à 12.17.

  • DORS/2002-306, art. 39
  • DORS/2008-34, art. 93
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-137, art. 59
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 46

Document d’expédition

 Le document d’expédition qui vise des marchandises dangereuses transportées par aéronef doit :

  • a) être rempli conformément au chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;

  • b) contenir les renseignements exigés par les Instructions techniques de l’OACI concernant les marchandises dangereuses sur un document qui porte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges qui sont orientées vers la droite ou la gauche.

  • DORS/2002-306, art. 40
  • DORS/2008-34, art. 94

Renseignements à fournir au commandant de bord

 Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.6 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :

« 4.1.6 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »

  • DORS/2002-306, art. 41
  • DORS/2014-152, art. 29
  • DORS/2017-253, art. 24

Transport intérieur par aéronef

Explosifs, Classe 1.4S

  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs qui sont inclus dans la classe 1.4S si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d’emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur;

    • b) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur de la présence des explosifs avant d’en demander le transport;

    • c) il s’agit d’un ou de plusieurs des explosifs indiqués au tableau suivant :

      TABLEAU

      Numéro UNAppellation réglementaire
      UN0012CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE
      UN0014CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS
      UN0055DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES
      UN0323CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
      UN0405CARTOUCHES DE SIGNALISATION
    • d) le calibre des cartouches dont le numéro UN est UN0012 ou UN0014 est :

      • (i) de moins de 50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,

      • (ii) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse;

    • e) la masse brute de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;

    • f) les explosifs sont placés dans un contenant intérieur qui est une boîte, dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, bien calées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • g) les amorces sont protégées contre tout amorçage accidentel;

    • h) la masse brute, en kilogrammes et la mention « Explosifs — Exceptés » ou « Explosives — Excepted » sont inscrites sur chaque contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

  • (2) Malgré les restrictions qui s’appliquent à l’article 19 du tableau 8-1 du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, à un agent de sûreté à bord canadien ou à une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne de transporter à bord d’un aéronef des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou UN0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS.

  • DORS/2002-306, art. 42
  • DORS/2003-400, art. 3(F)
  • DORS/2008-34, art. 95
  • DORS/2014-152, art. 30
  • DORS/2017-253, art. 25
  • DORS/2022-268, art. 9

Explosifs interdits

  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l’une ou l’autre des colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la partie 3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait à la fois :

      • (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),

      • (ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d’emballage prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau S-3-1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses (Classe 1), du chapitre 2, Liste des matières dangereuses, de la Partie S-3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités maximales du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI,

      • (iii) aux exigences des Instructions techniques de l’OACI;

    • b) il s’agit de l’un des explosifs suivants :

      • (i) UN0030, DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES,

      • (ii) UN0042, RENFORÇATEURS sans détonateur,

      • (iii) UN0059, CHARGES CREUSES sans détonateur,

      • (iv) UN0065, CORDEAU DÉTONANT souple,

      • (v) UN0081, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A,

      • (vi) UN0082, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,

      • (vii) UN0083, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C,

      • (viii) UN0084, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D,

      • (ix) UN0241, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,

      • (x) UN0331, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,

      • (xi) UN0332, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,

      • (xii) UN0360, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES;

    • c) les explosifs répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils ne sont pas inclus dans le groupe de compatibilité A,

      • (ii) ils n’ont pas subi de détérioration ou de dommage,

      • (iii) ils ne sont pas pourvus de dispositif d’amorçage et ne sont pas amorcés pour l’utilisation,

      • (iv) ils sont dans un contenant exigé pour ceux-ci par les instructions d’emballage prévues au chapitre 3, Classe 1 — Matières et objets explosibles, de la Partie S-4, Instructions d’emballage, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

    • d) aucune autre marchandise dangereuse n’est transportée en même temps que les explosifs à bord de l’aéronef.

  • (2) L’expéditeur des explosifs doit :

    • a) au moins 48 heures avant le chargement des explosifs à bord de l’aéronef, aviser le transporteur aérien, par écrit, de l’appellation réglementaire, du numéro UN, de la classe primaire et du groupe de compatibilité des explosifs;

    • b) conserver une copie de l’avis remis au transporteur aérien pendant deux ans après la date où l’avis a été envoyé au transporteur aérien;

    • c) aviser le destinataire au moins 24 heures avant le transport des explosifs de l’heure prévue pour leur transport, à moins que l’expéditeur et le transporteur aérien ne conviennent, au moment où le transporteur aérien donne son consentement écrit au transport des explosifs, que le transporteur aérien avisera le destinataire de l’heure prévue à laquelle il procédera au transport.

  • (3) Le transporteur aérien doit, au moins 24 heures avant de procéder au transport des explosifs :

    • a) aviser, par écrit, l’expéditeur de son consentement au transport des explosifs et en conserver une copie pendant deux ans après la date où l’avis mentionné à l’alinéa (2)a) a été envoyé à l’expéditeur;

    • b) aviser chaque exploitant d’aérodrome nommée dans le plan de vol de l’heure prévue du départ, de l’arrivée et, le cas échéant, des escales techniques.

  • (4) L’avis mentionné à l’alinéa (2)a) et le consentement visé à l’alinéa (3)a) sont valables pour des transports subséquents des explosifs pendant deux ans à partir de la date d’effet de l’avis et du consentement, sauf en cas de changement d’un des renseignements exigés qui y sont consignés.

  • DORS/2002-306, art. 43
  • DORS/2014-152, art. 31
  • DORS/2017-253, art. 26

 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 97]

Instruction d’emballage Y963

[
  • DORS/2014-152, art. 32
]
  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont des aérosols inclus dans les classes 2.1 ou 2.2, qui sont UN3175, SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., ou qui sont incluses dans la classe 3 et les groupes d’emballage II ou III, ou qui sont incluses dans la classe 6.1 et le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait à la fois :

      • (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),

      • (ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf le chapitre 2, Marquage, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, et les paragraphes (j) et (l) de l’Instruction d’emballage Y963 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage;

    • b) lorsque les marchandises dangereuses sont sous forme liquide :

      • (i) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage II est inférieure ou égale à :

        • (A) 1 L pour les contenants intérieurs en métal, sauf pour UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, ou PEINTURES, auquel cas la quantité peut être inférieure ou égale à 5 L,

        • (B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique,

      • (ii) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage III, et de la classe 6.1 et du groupe d’emballage III, est inférieure ou égale à :

        • (A) 5 L pour les contenants intérieurs en métal,

        • (B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique;

    • c) lorsque les marchandises dangereuses sont un solide, la quantité dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 kg.

  • (2) La personne qui demande de transporter les marchandises dangereuses doit, sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses :

    • a) inscrire la mention « Transport aérien, 12.8, produit de consommation » ou « Air Transport, 12.8, Consumer commodity », en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;

    • b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-29 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), les indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être inscrites ou apposées sur un petit contenant en vertu de ce paragraphe ne sont pas exigées sur un petit contenant qui est placé à l’intérieur d’un autre petit contenant qui n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement ou pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.

  • DORS/2002-306, art. 46
  • DORS/2003-273, art. 9
  • DORS/2017-253, art. 28
 

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