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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.10.1 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :

  •  (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de danger sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :

    • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;

    • b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);

    • c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une indication de danger pour chaque classe de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage est visible de l’extérieur du suremballage.

  • (3) Les renseignements ci-après doivent être apposés sur le suremballage :

    • a) l’étiquette de la classe primaire et celle de chaque classe subsidiaire de chacune des marchandises dangereuses placées dans le suremballage, sauf qu’une seule étiquette est exigée pour les marchandises dangereuses incluses dans la même classe;

    • b) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses.

  • (4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément au paragraphe 16(4) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.

  • DORS/2014-159, art. 16
  • DORS/2017-137, art. 30

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