Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [3080 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [10283 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures
PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)
- DORS/2023-155, art. 1
Cas spéciaux (suite)
Exemption relative aux quantités exceptées
1.17.1 (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;
c) les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
(2) Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l’une ou l’autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe.
Quantités exceptées
Code alphanumérique Colonne 1 Colonne 2 Quantité maximale nette par contenant intérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz) Quantité maximale nette par contenant extérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz, ou la somme des g et des mL dans le cas d’emballage en commun) E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée E1 30 1 000 E2 30 500 E3 30 300 E4 1 500 E5 1 300 (3) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.
en rouge ou noir : hachurage du bord du carré et symbole en blanc (ou dans une couleur contrastant, selon le cas, avec le rouge ou le noir) : le fond dimensions : carré dont chaque côté est d’au moins 100 mm symbole : la lettre E en majuscule stylisée, dans un cercle — les trois barres transversales de la lettre touchant le périmètre du cercle Remplacer * par la classe primaire Remplacer ** par le nom de l’expéditeur ou du destinataire (4) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s’ils sont visibles à travers le suremballage :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
b) la marque illustrée au paragraphe (3).
(5) Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.
(6) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :
a) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
b) il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.
(7) Les documents d’expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
(8) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, à la fois :
a) en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;
b) en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.
- DORS/2003-273, art. 1
- DORS/2008-34, art. 8
- DORS/2014-159, art. 6
- DORS/2014-306, art. 8
- DORS/2016-95, art. 6(F) et 41
- DORS/2023-155, art. 11
- DORS/2023-206, art. 1
Appareil ou article médicaux
1.18 Le présent règlement ne s’applique pas au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
a) d’un appareil médical, d’un fauteuil roulant ou d’un article médical si, selon le cas :
(i) l’appareil médical est implanté dans un particulier ou un animal ou porté par lui,
(ii) le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est pour l’usage personnel d’un particulier;
b) d’un produit pharmaceutique radioactif qui a été injecté à un particulier ou à un animal, ou avalé par celui-ci.
- DORS/2002-306, art. 7
- DORS/2008-34, art. 9
- DORS/2012-245, art. 9
- DORS/2017-253, art. 52
Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête
1.19 Le présent règlement ne s’applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont en transport sous la surveillance directe d’un employé du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;
b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2003-273, art. 2
- DORS/2008-34, art. 10
- DORS/2017-253, art. 5
- DORS/2023-155, art. 12
Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve
1.19.1 Les parties 2 à 7 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,
(ii) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve;
c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;
d) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
e) les échantillons sont accompagnés d’un document qui comporte les nom et adresse de l’expéditeur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
f) chaque contenant porte la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 10
- DORS/2023-155, art. 13
- DORS/2023-206, art. 2
Exemption relative aux échantillons pour démonstration
1.19.2 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) d’échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) d’échantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les échantillons sont en transport pour les besoins d’une démonstration;
c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;
d) les échantillons ne peuvent être vendus;
e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;
f) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
g) chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 10
- DORS/2023-155, art. 14
- DORS/2023-206, art. 3
Défense nationale
1.20 Pour l’application de l’alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d’un moyen de transport :
a) dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :
(i) un employé du ministère de la Défense nationale,
(ii) un membre des Forces canadiennes,
(iii) du personnel civil qui n’est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d’un employé du ministère de la Défense nationale ou d’un membre des Forces canadiennes;
b) dont l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :
(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
(ii) du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;
c) dont l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :
(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
(ii) du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.
- DORS/2003-273, art. 3
Agriculture : exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d’un véhicule agricole
1.21 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;
c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;
d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :
(i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v) la classe 7, Matières radioactives.
(2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.
- DORS/2008-34, art. 11
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 15
- Date de modification :