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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures

PARTIE 14Certificat d’équivalence (suite)

[
  • DORS/2023-155, art. 50
]

Délivrance d’un certificat d’équivalence ou refus de délivrer un tel certificat

 Lorsque la demande relative à un certificat d’équivalence est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.

Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence

[
  • DORS/2023-155, art. 53
]

 La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :

  • a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;

  • b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;

  • c) l’adresse de l’établissement du demandeur;

  • d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;

  • e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;

  • f) une attestation indiquant que les renseignements contenus dans la demande initiale conformément aux alinéas 14.1f) à i) sont toujours applicables et complets;

  • g) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le renouvellement du certificat d’équivalence est demandé;

  • h) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.

Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence

  •  (1) Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

  • (2) Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.

Révocation d’un certificat d’équivalence

 Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.

Demande de révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence

[
  • DORS/2023-155, art. 57
]
  •  (1) Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • (2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;

    • c) tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.

Traitement d’une demande de révision

 Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

Notification de la décision

 Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

PARTIE 15Ordonnance du tribunal

Versement d’une somme d’argent pour la recherche

 Toute personne visée par l’ordonnance d’un tribunal exigeant le versement, en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la Loi, d’une somme d’argent aux fins de la mise en oeuvre de programmes de recherches doit :

  • a) fournir par écrit au ministre un résumé de l’ordonnance dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;

  • b) remettre la somme au ministre sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l’ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

PARTIE 16Inspecteurs

Certificat de désignation

 Le certificat de désignation délivré à l’inspecteur en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi revêt la forme prévue ci-dessous :

Area of qualification/ Domaine de compétenceThis person is designated as an inspector for the purposes of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992.

Photograph

Photographie

1 1/2” x 1 1/4”

3.8 cm x 3.2 cm

3,8 cm x 3,2 cm

Issuing Date / Date de délivranceExpiry Date / Date d’expirationCette personne est désignée à titre d’inspecteur pour l’application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Name / Nom
Inspector’s Signature / Signature de l’inspecteur
Minister’s Signature / Signature du ministre

Attestation

 L’attestation que l’inspecteur délivre en application du paragraphe 11(1) de la Loi lorsqu’il procède à une visite ou à une prise d’échantillon d’un objet scellé ou fermé revêt la forme prévue ci-dessous :

INSPECTION CERTIFICATE / ATTESTATION
Date of Activity / Date de l’activité
Activity (inspection or sample taking) / Activité (visite ou prise d’échantillon)
Quantity of Sample / Quantité de l’échantillon
Date Resealed / Date d’apposition du nouveau plomb
Seal Number, if any / Numéro du plomb, le cas échéant

Name / Signature / Certificate Number of Inspector

Nom / Signature / Numéro du certificat de l’inspecteur

Date

Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants

  •  (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant, en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) de la Loi, délivre à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant un avis de rétention en la forme prévue au présent article.

  • (2) L’inspecteur signe et date l’avis.

  • (3) La rétention prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de la rétention ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.

  • (4) La rétention prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais elle peut être annulée avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.

  • (5) Toute personne peut demander la révision de la rétention après qu’elle prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant qui sont retenus. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • (6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

    Avis de rétention
    Paragraphes 17(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
    Avis numéro :line blancNuméro de dossier :line blanc
    La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Celles-ci sont retenues jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation de celles-ci sera effectué conformément à cette loi et à ce règlement.
    La vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceux-ci sont retenus jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que les opérations de vente, d’offre de vente, de livraison, de distribution, d’importation ou d’utilisation des contenants seront conformes à cette loi et à ce règlement.
    Sans l’autorisation d’un inspecteur, il est interdit, comme le prévoit l’alinéa 13(1)c) de la Loi, de déplacer les marchandises dangereuses ou les contenants qui ont été retenus ou déplacés par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
    Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
    Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)
    Date de délivrance de l’avis(jj/mm/aaaa)line blanc
    line blanc
    Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie), lieu et signature
    Description des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, le groupe d’emballage)
    Description des contenants(y compris le numéro de série)
    Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement)
    line blanc
    Mainlevée de la retenue des marchandises dangereuses ou des contenants
    Le soussigné, convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de celles-ci.
    Le soussigné, convaincu que la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de ceux-ci.
    line blanc
    Nom de l’inspecteur
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature de l’inspecteur
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
  • DORS/2008-34, art. 104

Ordre de prendre des mesures correctives

  •  (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, fait prendre à une personne des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement délivre à celle-ci un avis d’ordre de prendre des mesures correctives en la forme prévue au présent article.

  • (2) L’inspecteur signe et date l’avis.

  • (3) Avant d’être délivré à la personne enjointe par l’inspecteur de prendre des mesures correctives, l’avis doit également être signé et daté par l’une des personnes désignées suivantes : le directeur, Conformité et Intervention, le chef, Opérations d’intervention, ou le chef, Application de la Loi, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports.

  • (4) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté conformément aux paragraphes (2) et (3). Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.

  • (5) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.

  • (6) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • (7) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

    AVIS D’ORDRE DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES
    Délivré aux personnes auxquelles l’inspecteur fait prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi en vue d’obtenir la conformité des opérations à la Loi et au règlement.
    Renseignement sur le destinataire de l’avis(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom et l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
    Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement)
    Ordres de l’inspecteur pour la remise en conformité
    Annulation(y compris les raisons de l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre)
    line blanc
    Nom de l’inspecteur
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature de l’inspecteur
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
    Personne désignée
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    Nom
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Poste
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
  • DORS/2008-34, art. 104
 

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