Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 2Classification (suite)
Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives) (suite)
Groupes d’emballage
2.22 (1) Les matières incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si la matière satisfait au critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage II : UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270, UN3319 ou UN3344;
b) le groupe d’emballage II, si, selon le cas :
(i) la matière satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 4.1 visés aux sous-alinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,
(ii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée,
(iii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en cinq minutes ou moins;
c) au groupe d’emballage III, si, selon le cas :
(i) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la zone humidifiée empêche la propagation de la flamme pendant quatre minutes au moins,
(ii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en plus de cinq minutes sans dépasser dix minutes,
(iii) les matières sont des matières solides susceptibles de causer un incendie par frottement.
(2) Les matières incluses dans la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si les matières sont des solides ou liquides pyrophoriques;
b) le groupe d’emballage II, si les matières sont des matières auto-échauffantes qui donnent un résultat positif, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, au moyen d’un échantillon cubique de 25 mm à 140 ºC;
c) le groupe d’emballage III, dans le cas des autres matières.
(3) Les matières incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, s’il s’agit d’une matière qui, selon le cas :
(i) réagit vivement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz qui manifeste une tendance à s’enflammer spontanément,
(ii) réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 10 L/kg ou plus de matière par minute;
b) le groupe d’emballage II, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :
(i) réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 20 L/kg ou plus de matière par heure,
(ii) ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;
c) le groupe d’emballage III, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :
(i) réagit lentement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 1 L/kg ou plus de matière par heure,
(ii) ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
- DORS/2017-137, art. 22
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
Généralités
2.23 Sont inclus dans la classe 5 les matières comburantes ou les peroxydes organiques qui satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions de la classe 5.
Divisions
2.24 La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :
a) la classe 5.1, Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l’oxygène provoquant ainsi la combustion d’autres matières ou contribuant à celle-ci, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
b) la classe 5.2, Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :
(i) sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l’oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU,
(ii) sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,
(iii) possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(A) elles sont susceptibles de décomposition explosive,
(B) elles brûlent rapidement,
(C) elles sont sensibles aux chocs ou au frottement,
(D) elles réagissent dangereusement avec d’autres matières,
(E) elles causent des dommages aux yeux,
(iv) figurent à la liste des peroxydes organiques déjà classés à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2017-137, art. 23(A)
Groupes d’emballage
2.25 (1) Le groupe d’emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :
a) dans le cas d’une matière solide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
b) dans le cas d’une matière liquide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
(2) Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères sont effectuées sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i) est inférieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii) est supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
b) le groupe d’emballage II, si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
c) le groupe d’emballage III, si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée.
(2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l’épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est effectuée sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s’enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d’un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
b) le groupe d’emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés;
c) le groupe d’emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés.
(3) Les matières de la classe 5.2, Peroxydes organiques, sont incluses dans le groupe d’emballage II.
(4) Le type, B à F, des peroxydes organiques, doit être déterminé conformément à l’article 2.5.3.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2017-137, art. 24
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
Généralités
2.26 Sont incluses dans la classe 6 les matières suivantes :
a) celles qui sont susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
b) celles qui sont des matières infectieuses.
Divisions
2.27 La classe 6 comprend les 2 divisions suivantes :
a) la classe 6.1, Matières toxiques, laquelle comprend les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
b) la classe 6.2, Matières infectieuses, laquelle comprend les matières infectieuses.
Critères d’inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques
2.28 Une matière est incluse dans la classe 6.1 :
a) en raison de sa toxicité par ingestion, si sa valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 300 mg/kg;
b) en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL50 (cutanée) est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
c) en raison de sa toxicité par inhalation :
(i) soit de brouillards ou de poussières si, en cas d’accident pendant le transport, du brouillard ou de la poussière est susceptible de se produire et si sa valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 4 mg/L,
(ii) soit de vapeur, si la valeur CL50 (inhalation) de la matière est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.
- DORS/2008-34, art. 34
Groupes d’emballage
2.29 (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 6.1 sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.
(2) Les matières incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité :
a) par ingestion, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 5 mg/kg,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 5 mg/kg mais inférieure ou égale à 50 mg/kg,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 300 mg/kg;
b) par absorption cutanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est inférieure ou égale à 50 mg/kg,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 200 mg/kg,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 200 mg/kg mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
c) par inhalation de brouillards ou de poussières, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 0,2 mg/L,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 0,2 mg/L mais inférieure ou égale à 2 mg/L,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 2 mg/L mais inférieure ou égale à 4 mg/L;
d) par inhalation de vapeurs, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants, où « V » est la concentration, en millilitres par mètre cube, de vapeur saturée dans l’air à 20 ºC et à 101,3 kPa :
(i) le groupe d’emballage I si, à la fois :
(A) V est supérieure ou égale à 10 multiplié par la valeur CL50,
(B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3,
(ii) le groupe d’emballage II si, à la fois :
(A) V est supérieure ou égale à la valeur CL50,
(B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,
(C) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I,
(iii) le groupe d’emballage III si, à la fois :
(A) V est supérieure ou égale à 0,2 multiplié par la valeur CL50,
(B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,
(C) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
- DORS/2008-34, art. 35
- DORS/2012-245, art. 16(A)
Détermination des valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée)
2.30 Les valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée) pour des matières solides ou liquides, ou pour un mélange de matières solides ou liquides, doivent être déterminées :
a) soit en utilisant les valeurs DL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
b) soit conformément à l’article 2.6.2.3 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;
c) soit, pour un mélange de matières solides ou liquides, conformément à l’article 2.31.
Détermination de la valeur DL50 (ingestion ou absorption cutanée) d’un mélange de matières
2.31 Afin de déterminer la valeur DL50 d’un mélange de matières solides ou liquides lorsque la valeur DL50 de chaque matière solide ou liquide est connue, il faut utiliser la limite de toxicité à 1 000 mg/kg et :
a) si le mélange ne contient qu’une seule matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelée « matière A »), effectuer le calcul suivant :
DL50 du mélange = (DL50 de la matière A) ÷ (fraction par masse de la matière A dans le mélange)
b) si le mélange contient plusieurs matières dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelées « matière A », « matière B », etc.) :
(i) soit déterminer la plus faible valeur DL50 parmi toutes les matières, puis attribuer cette valeur DL50 à toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité, puis utiliser le calcul visé à l’alinéa a) en se servant de la valeur DL50 ainsi attribuée et en prenant, comme masse de la matière A dans la formule, le total des masses de toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité,
(ii) soit effectuer les calculs suivants :
(A) déterminer le nombre contribuant (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :
NC matière A= (DL50 de la matière A) ÷ (fraction par masse de la matière A dans le mélange)
(B) additionner les nombres contribuants (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité soit :
T = 1 ÷ (NC matière A) + 1 ÷ (NC matière B) + (au besoin)
(C) calculer la valeur DL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (la valeur DL50 du mélange = 1/T)
Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs)
2.32 La valeur CL50 d’une matière sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, ou d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, doit être déterminée :
a) soit en utilisant les valeurs CL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
b) soit conformément aux articles 2.6.2.2.4.2 à 2.6.2.2.4.7 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;
c) soit, pour un mélange de matières, conformément à l’article 2.33.
Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs) d’un mélange de matières
2.33 La valeur CL50 d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, lorsque la valeur CL50 de chaque matière est connue, doit être déterminée conformément à l’article 2.17, sauf que, pour une matière sous forme de brouillard, la limite de toxicité est fixée à 2 mg/L et, pour une matière sous forme de poussière, à 10 mg/L. Pour une matière sous forme de vapeur, la limite de toxicité est la même que celle d’un gaz, soit 5 000 mL/m3.
- DORS/2002-306, art. 13
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