Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 10Transport ferroviaire (suite)
Réciprocité pour les véhicules ferroviaires
10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5 (Contenants), il est permis à toute personne de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes utilisés pour des matières de classe 3, Liquides inflammables, visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877.
- DORS/2019-75, art. 10
Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci
10.2 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI visant la classification, le marquage, l’étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2002-306, art. 35
- DORS/2008-34, art. 84
- DORS/2019-101, art. 16
Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci
10.3 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.
- DORS/2002-306, art. 36
- DORS/2008-34, art. 85
- DORS/2012-245, art. 25
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 17
Réexpédition au Canada
10.4 (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule ferroviaire vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2012-245, art. 26
10.5 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 86]
Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques
10.6 (1) À moins d’une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Marchandises dangereuses Véhicule ferroviaire 1 Toutes les classes de marchandises dangereuses a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;
b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques;
c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition;
d) un wagon ouvert si, selon le cas :
(i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,
(ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.
2 Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5. 3 UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ
UN1026, CYANOGÈNE
UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE
UN1076, PHOSGÈNE
UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ
UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ
UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ
UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE
UN2188, ARSINE
UN2199, PHOSPHINE
UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE
UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE
Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses. (2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.
- DORS/2008-34, art. 87
Attelage des véhicules ferroviaires
10.7 (1) Il est interdit d’atteler un véhicule ferroviaire à un autre véhicule ferroviaire à une vitesse d’attelage relative supérieure à 9,6 km/h (6 mi/h) si l’un ou l’autre des véhicules ferroviaires subissant l’impact au cours de l’attelage contient des marchandises dangereuses pour lesquelles des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’atteler un seul véhicule ferroviaire en mouvement sur sa lancée à une vitesse d’attelage relative inférieure ou égale à 12 km/h (7,5 mi/h), lorsque la température ambiante est supérieure à -25 ºC.
(3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l’un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :
a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s’assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l’endroit où l’attelage a eu lieu;
b) faire rapport par écrit au propriétaire du wagon-citerne dans les dix jours suivant l’attelage du wagon-citerne, lequel rapport contient une copie du présent article et des renseignements relatifs à tout dommage compromettant l’intégrité du châssis inférieur ou du mécanisme amortisseur de choc du wagon-citerne découvert par suite de l’inspection.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Masse totale lors de l’attelage : wagon citerne et autre véhicule ferroviaire, y compris leur contenu, en kilogrammes Température ambiante en degrés Celsius Vitesse relative d’attelage en kilomètres à l’heure 1 > 150 000 ≤ -25 > 9,6 2 > 150 000 > -25 > 12 3 ≤ 150 000 ≤ -25 > 12,9 4 ≤ 150 000 > -25 > 15,3 (4) Le propriétaire d’un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l’utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l’attelage, jusqu’à ce que le wagon-citerne ait subi :
a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément au sous-alinéa 9.5.6a) et à l’alinéa 9.5.7 de la norme TP 14877;
b) d’autre part, si le wagon est pourvu d’une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :
(i) l’extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l’autre extrémité de la plaque de renfort,
(ii) toutes les soudures :
(A) reliant la cale de bout de citerne à la longrine,
(B) reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,
(C) entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,
(iii) tout le métal de l’ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu’à l’attelage,
(iv) le logement de l’appareil de choc et de traction.
(5) Le présent article ne s’applique pas si le wagon-citerne ou l’autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d’un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm (6 po.) ou plus et étant en mesure de limiter la contrainte maximale sur l’attelage à 4 448 kN (1 000 000 lbf) lorsqu’il est heurté à une vitesse de 16,1 km/h (10 mi/h) par un véhicule ferroviaire d’une masse brute de 99 790 kg (220 000 lb).
- DORS/2002-306, art. 37
- DORS/2008-34, art. 88
- DORS/2014-152, art. 26
- DORS/2019-75, art. 11
Rapports
10.8 L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :
a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117R;
b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117P;
c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables;
d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 renforcés et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables.
- DORS/2019-75, art. 12
PARTIE 11Transport maritime
Transport maritime — Code IMDG
- DORS/2017-253, art. 21
11.1 (1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :
a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :
(i) soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,
(ii) soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,
(iii) soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;
b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
c) entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.
(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :
a) aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,
(iii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iv) l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition : transport maritime,
(v) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;
b) aux dispositions suivantes de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :
(i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,
(ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,
(iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,
(iv) l’article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;
c) aux dispositions suivantes de la partie 5 (Contenants) :
(i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,
(ii) l’article 5.3, Indications de conformité sur un contenant,
(iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,
(iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;
d) à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports).
(3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2002-306, art. 38
- DORS/2008-34, art. 90
- DORS/2014-152, art. 27
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 21 et 52
- DORS/2021-135, art. 26
- DORS/2023-155, art. 45
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