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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-25 Versions antérieures

PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)

[
  • DORS/2023-155, art. 1
]

Période transitoire

 Malgré l’article 1.3.1, si l’un ou l’autre des documents ci-après est modifié après l’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document pour une période de six mois après la date de publication de la version en vigueur, plutôt que de se conformer à cette dernière :

  • a) CGSB-43.123;

  • b) CGSB-43.125;

  • c) CGSB-43.126;

  • d) CGSB-43.146;

  • e) CGSB-43.151;

  • f) CSA B339;

  • g) CSA B340;

  • h) CSA B341;

  • i) CSA B342;

  • j) CSA B620;

  • k) CSA B621;

  • l) CSA B622;

  • m) CSA B625;

  • n) CSA B626.

  • DORS/2017-137, art. 4

Interprétation de la norme TP 14877

 Pour l’application de la norme TP 14877, les mentions « l’entrée en vigueur de la présente norme » et « la date d’entrée en vigueur de cette norme » valent mention de « la date d’entrée en vigueur de l’article 1.3.3 du Règlement ».

  • DORS/2019-75, art. 3

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef

aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)

aéronef cargo

aéronef cargo Aéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)

aéronef de passagers

aéronef de passagers Aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)

agriculteur

agriculteur Personne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)

agriculture

agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming)

appellation réglementaire

appellation réglementaire L’inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu’il s’agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)

appellation technique

appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)

bâtiment à passagers

bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)

bombe aérosol

bombe aérosol Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu soit sous forme :

  • a) de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;

  • b) de mousse, de pâte ou de poudre;

  • c) de liquides ou de gaz. (aerosol container)

bouteille à gaz

bouteille à gaz Petit contenant, autre qu’une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)

brouillard

brouillard Mélange d’air et de particules liquides dans lequel 90 % ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 μm. (mist)

CANUTEC

CANUTEC Le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)

capacité

capacité S’entend, à l’égard d’un contenant servant à contenir :

  • a) un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;

  • b) des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)

cartouche pour pile à combustible

cartouche pour pile à combustible Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)

catégorie A

catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A)

catégorie B

catégorie B Matière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B)

classe

classe Lorsque ce mot est suivi :

  • a) d’un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi;

  • b) de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi et sa division. (class)

classe primaire

classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l’annexe 1. (primary class)

classe subsidiaire

classe subsidiaire Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l’annexe 1. (subsidiary class)

classification

classification À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)

CL50

CL50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LC50)

contenant de type P620

contenant de type P620 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)

contenant de type P650

contenant de type P650 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)

contenant normalisé

contenant normalisé[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

contenant normalisé UN

contenant normalisé UN Contenant conforme aux exigences prévues à l’article 5.6 de la partie 5 (Contenants). (UN standardized means of containment)

conteneur de groupage

conteneur de groupage Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :

  • a) d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;

  • b) d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)

culture

culture Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)

demande de transport

demande de transport[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

demande de transport

demande de transport ou présentation au transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)

détecteur de rayonnement neutronique

détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)

directeur général

directeur général[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

disposition particulière

disposition particulière Tout article de l’annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l’annexe 1. (special provision)

DL50 (absorption cutanée)

DL50 (absorption cutanée) La plus faible dose d’une matière qui, appliquée pendant vingt-quatre heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))

DL50 (ingestion)

DL50 (ingestion) La plus faible dose d’une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (oral))

document d’expédition

document d’expédition Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)

employeur

employeur S’entend d’une personne qui, selon le cas :

  • a) emploie un ou plusieurs particuliers;

  • b) fournit les services d’un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)

en règle

en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l’article 5.2 de la partie 5 (Contenants). (in standard)

en transport

en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)

envoi

envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment)

expéditeur

expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :

  • a) est nommée comme l’expéditeur dans le document d’expédition;

  • b) importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;

  • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport. (consignor)

fût

fût Contenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)

gaz

gaz Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :

  • a) soit comprimée (autrement qu’en solution) de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à 20 ºC;

  • b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l’état liquide à 20 ºC;

  • c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;

  • d) soit en solution de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)

gaz adsorbé

gaz adsorbé Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)

grand contenant

grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)

groupe de compatibilité

groupe de compatibilité L’un des treize groupes d’explosifs décrits à l’appendice 2 de la partie 2 (Classification). (compatibility group)

groupe d’emballage

groupe d’emballage Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d’emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d’emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d’emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)

importer

importer[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger

indication de danger[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger — conformité

indication de danger — conformité[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger — marchandises dangereuses

indication de danger — marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indice de transport

indice de transport S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (transport index)

liquide

liquide Selon le cas :

  • a) toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;

  • b) toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)

Loi

Loi La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (Act)

masse brute

masse brute S’entend, en ce qui concerne :

  • a) un contenant, de sa masse et de son contenu;

  • b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)

matière

matière Y sont assimilés les objets. (substance)

matière infectieuse

matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2 (Classification), ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance)

moteur pile à combustible

moteur pile à combustible Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)

navire roulier

navire roulier S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)

numéro UN

numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1. (UN number)

ordre

ordre Ordre donné, en vertu de l’article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique. (protective direction)

passager

passager S’entend :

  • a) dans le cas d’un bâtiment, d’un passager au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

  • b) dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à l’exception :

    • (i) de tout membre d’équipage,

    • (ii) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,

    • (iii) de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport,

    • (iv) d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,

    • (v) de toute personne qui exerce des fonctions d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (passenger)

permis de niveau de sécurité équivalent

permis de niveau de sécurité équivalent[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

petit contenant

petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)

pile à combustible

pile à combustible Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)

PIU

PIU Plan d’intervention d’urgence. (ERAP)

point d’éclair

point d’éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu’une source d’inflammation est appliquée, les vapeurs d’un liquide s’enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)

point d’inflammation

point d’inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s’enflamme et continue de brûler pendant au moins cinq secondes. (fire point)

poussière

poussière Mélange d’air et de particules solides dans lequel au moins 90 % des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 μm. (dust)

produit biologique

produit biologique Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)

quantité de lithium

quantité de lithium S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)

quantité nette d’explosifs

quantité nette d’explosifs S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)

résidu

résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d’être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)

solide

solide Toute matière qui n’est pas un liquide ou un gaz. (solid)

suremballage

suremballage Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)

système de détection des rayonnements

système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)

train

train S’entend, selon le cas :

  • a) d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;

  • b) d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4. (train)

transporteur

transporteur Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)

tube

tube Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d’au moins 12,4 MPa. (tube)

urgence

urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :

  • a) nécessite l’utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;

  • b) découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)

vapeur

vapeur La dispersion dans l’air de particules imperceptibles d’une matière qui est liquide ou solide à l’état normal. (vapour)

véhicule ferroviaire

véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d’une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l’être. (railway vehicle)

véhicule ferroviaire de passagers

véhicule ferroviaire de passagers Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)

véhicule routier

véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)

véhicule routier de passagers

véhicule routier de passagers Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)

voyage en eaux abritées

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyage en eaux internes

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

wattheure

wattheure ou Wh Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)

  • DORS/2002-306, art. 4
  • DORS/2003-400, art. 2
  • DORS/2005-216, art. 2
  • DORS/2008-34, art. 4
  • DORS/2011-60, art. 2
  • DORS/2012-245, art. 4
  • DORS/2014-73, art. 3
  • DORS/2014-152, art. 3
  • DORS/2014-159, art. 4
  • DORS/2014-306, art. 3
  • DORS/2016-95, art. 3
  • DORS/2017-137, art. 5
  • DORS/2017-253, art. 3 et 52
  • DORS/2019-101, art. 1
  • DORS/2020-23, art. 15
  • DORS/2021-135, art. 25
  • DORS/2023-155, art. 4
 

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