Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Groupes d’acheteurs
Note marginale :Définitions
178.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dernier acquéreur
dernier acquéreur Acquéreur d’une fourniture intermédiaire. (ultimate recipient)
- fournisseur initial
fournisseur initial Personne qui effectue la fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service au profit d’une autre personne qui, à son tour, le fournit au moyen d’une fourniture intermédiaire. (original supplier)
- fourniture intermédiaire
fourniture intermédiaire Fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service. (pass-through supply)
Note marginale :Demande de désignation à titre d’acheteur
(2) Une personne peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités qu’il détermine, d’être désignée à titre d’acheteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la totalité, ou presque, des fournitures de biens et de services effectuées par le demandeur dans le cours normal de son entreprise constituent des fournitures intermédiaires;
b) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession matérielle du bien, ou rend le service, au dernier acquéreur ou à une autre personne pour le compte de celui-ci, et non au demandeur;
c) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le dernier acquéreur paie au fournisseur initial du bien ou du service le montant payable par le demandeur au fournisseur initial en contrepartie du bien ou du service.
Note marginale :Désignation à titre d’acheteur
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner la personne à titre d’acheteur, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Retrait de désignation
(4) Le ministre peut retirer la désignation d’une personne à la demande de celle-ci ou par suite de l’inobservation d’une condition imposée relativement à la désignation. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la date à laquelle la désignation cesse d’être en vigueur.
Note marginale :Groupe d’acheteurs
(5) Lorsqu’une personne effectue la fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où la désignation de la personne à titre d’acheteur est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie, sauf l’article 148, le présent article et la sous-section E de la section V :
a) la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial est réputée avoir été effectuée au profit du dernier acquéreur et non au profit de la personne;
b) la personne est réputée ne pas avoir reçu la fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni le bien ou le service au dernier acquéreur;
c) la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial ainsi que la taxe payable par lui relativement à la fourniture sont réputées payables par le dernier acquéreur, et tout montant payé au titre de la contrepartie ou de la taxe est réputé l’avoir été par le dernier acquéreur;
d) malgré l’alinéa c), la personne et le dernier acquéreur sont solidairement tenus au paiement de la taxe relative à la fourniture effectuée par le fournisseur initial;
e) si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture dépasse la taxe prévue à cette section qui était percevable relativement à la fourniture, ou si la taxe prévue à cette section et percevable relativement à la fourniture est réduite par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture et que le fournisseur initial remet une note de crédit à la personne, ou reçoit une note de débit de la personne, relativement à la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou remis la note au nom du dernier acquéreur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
- 2017, ch. 33, art. 120(A)
Organismes de bienfaisance désignés
Sens de service déterminé
178.7 (1) Pour l’application du présent article, service déterminé s’entend de tout service, sauf celui qui répond aux conditions suivantes :
a) il consiste, selon le cas :
(i) à prodiguer des soins, à fournir un emploi ou à offrir une formation professionnelle à des personnes handicapées,
(ii) à offrir un service de placement à ces personnes,
(iii) à offrir un service d’enseignement visant à aider ces personnes à trouver un emploi;
b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.
Note marginale :Fourniture d’un service déterminé par un organisme de bienfaisance
(2) L’organisme de bienfaisance qui répond aux conditions suivantes peut demander au ministre d’être désigné pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V :
a) l’une des principales missions de l’organisme consiste à offrir des emplois, une formation professionnelle ou des services de placement à des personnes handicapées ou des services d’enseignement pour les aider à trouver un emploi;
b) l’organisme fournit, de façon régulière, des services déterminés exécutés en totalité ou en partie par des personnes handicapées.
La demande doit être établie en la forme, et contenir les renseignements, déterminés par le ministre.
Note marginale :Désignation
(3) Le ministre peut désigner, par avis écrit, pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V l’organisme de bienfaisance qui en fait la demande en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies;
b) la révocation prévue au paragraphe (4), effectuée à la demande de l’organisme, n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la désignation, à savoir le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.
Note marginale :Révocation de la désignation
(4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer la désignation d’un organisme de bienfaisance si, selon le cas :
a) il est convaincu que l’organisme ne remplit plus les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
b) l’organisme lui demande par écrit de révoquer la désignation, laquelle n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.
La révocation entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 32
- 2007, ch. 18, art. 12(F)
Ententes d’importation
Définition de fourniture déterminée
178.8 (1) Au présent article, fourniture déterminée s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :
a) sont importés une fois la fourniture effectuée;
b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.
Note marginale :Importateur réputé
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Note marginale :Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada
(3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.
Note marginale :Effet de l’accord
(4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :
(i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,
(ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;
b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;
c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;
d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Note marginale :Accord concernant les remboursements et abattements
(5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.
Note marginale :Restriction
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.
Note marginale :Effet de l’accord
(7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;
b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);
c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :
(i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,
(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,
(iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :
(A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,
(B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.
Note marginale :Application
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :
a) des dispositions de la section III, sauf les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7);
b) des articles 220.07, 236.3 et 273.1;
c) de l’annexe VII;
d) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) et du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
Note marginale :Application
(9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180 ou du sous-alinéa 211.23(1)c)(i), avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.
Note marginale :Prescription
(10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 18, art. 13
- 2014, ch. 20, art. 41
- 2021, ch. 23, art. 104
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