Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IXDispositions transitoires
Immeubles
Note marginale :Transfert d’un immeuble avant 1991
336 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée aux termes de la convention visant la fourniture avant 1991.
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après 1990
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique au Canada, effectuée au profit d’un particulier aux termes d’une convention écrite conclue avant le 14 octobre 1989 entre le fournisseur et le particulier, si aux termes de la convention la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées au particulier avant 1991 et la possession lui en est transférée après 1990 :
a) aucune taxe n’est payable par le particulier relativement à la fourniture;
b) le paragraphe 191(1) ne s’applique pas à l’immeuble tant que sa possession n’est pas transférée au particulier;
c) si le particulier est le constructeur de l’immeuble :
(i) dans le cas où il n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) :
(A) il est réputé ne pas en être le constructeur,
(B) aux fins de déterminer si une autre personne qui, après le moment du transfert de la possession, fournit l’immeuble ou un droit afférent est le constructeur de l’immeuble, l’immeuble est réputé avoir été occupé à ce moment à titre résidentiel,
(ii) dans les autres cas, aux fins de calculer le crédit de taxe sur les intrants du particulier, celui-ci est réputé avoir payé, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture;
d) le fournisseur est réputé avoir perçu, au moment du transfert de la possession, une taxe égale aux pourcentages suivants de la contrepartie de la fourniture :
(i) si l’immeuble n’est pas achevé à plus de 20 % au 1er janvier 1991, 4 %,
(ii) si l’immeuble est achevé à plus de 20 % mais non à plus de 60 % au 1er janvier 1991, 2,5 %,
(iii) si l’immeuble est achevé à plus de 60 % mais non à plus de 90 % au 1er janvier 1991, 1 %,
(iv) si l’immeuble est achevé à plus de 90 % au 1er janvier 1991, 0 %;
e) pour l’application de l’article 121, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique désigné.
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après 1990
(3) Les règles suivantes s’appliquent à la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété au Canada, effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 14 octobre 1989 entre le fournisseur et l’acquéreur, si aux termes de la convention la propriété du logement n’est pas transférée à l’acquéreur avant 1991 et la possession lui en est transférée après 1990 :
a) aucune taxe n’est payable par l’acquéreur relativement à la fourniture;
b) le paragraphe 191(1) ne s’applique pas au logement tant que sa possession n’est pas transférée à l’acquéreur;
c) si l’acquéreur est le constructeur du logement :
(i) dans le cas où il n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) :
(A) il est réputé ne pas en être le constructeur,
(B) aux fins de déterminer si une autre personne qui, après le moment du transfert de la possession, fournit le logement ou un droit afférent est le constructeur du logement, l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est réputé avoir été enregistré à ce moment à titre d’immeuble en copropriété, et le logement est réputé avoir été occupé à ce moment à titre résidentiel,
(ii) dans les autres cas, aux fins de calculer le crédit de taxe sur les intrants de l’acquéreur, celui-ci est réputé avoir payé, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture;
d) le fournisseur est réputé avoir perçu, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après 1990
(4) Les règles suivantes s’appliquent à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété au Canada, effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 14 octobre 1989 entre le fournisseur et l’acquéreur, si, aux termes de la convention, ni la propriété ni la possession de l’immeuble ne sont transférées à l’acquéreur avant 1991 et si, après 1990, la propriété lui en est transférée aux termes de la convention ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble en copropriété :
a) aucune taxe n’est payable par l’acquéreur relativement à la fourniture;
b) le paragraphe 191(1) ne s’applique pas à un logement en copropriété situé dans l’immeuble tant que la propriété de l’immeuble n’est pas transférée à l’acquéreur;
c) si l’acquéreur est le constructeur de l’immeuble :
(i) dans le cas où il n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) :
(A) il est réputé ne pas être le constructeur de l’immeuble ni d’aucun logement en copropriété situé dans l’immeuble,
(B) aux fins de déterminer si une autre personne qui, après le moment du transfert de la possession, fournit l’immeuble, un logement en copropriété situé dans l’immeuble ou un droit sur l’immeuble ou le logement, est le constructeur de l’immeuble ou d’un logement situé dans l’immeuble, l’immeuble est réputé avoir été enregistré à ce moment à titre d’immeuble en copropriété, et chacun des logements est réputé avoir été occupé à ce moment à titre résidentiel,
(ii) dans les autres cas, aux fins de calculer le crédit de taxe sur les intrants de l’acquéreur, celui-ci est réputé avoir payé, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture;
d) le fournisseur est réputé avoir perçu une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture, le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur,
(ii) le soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble en copropriété.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un logement en copropriété par une société en commandite
(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une notice d’offre, concernant une offre de vente de participations dans une société en commandite, est transmise aux souscripteurs éventuels avant le 14 octobre 1989,
b) au moment de la transmission de la notice, il est proposé que les activités de la société consistent exclusivement à acquérir un fonds, ou un droit de bénéficiaire y afférent, à y construire un immeuble d’habitation en copropriété, à être propriétaire de logements en copropriété situés dans l’immeuble et à fournir ceux-ci par bail, licence ou accord semblable pour occupation à titre résidentiel,
c) la notice ne prévoit pas d’augmentation des prix de souscription des participations dans la société par suite d’un changement de l’application des taxes, et ces prix ne sont pas augmentés après le 13 octobre 1989 et avant l’expiration de l’offre de vente des participations,
d) une participation donnée dans la société est transférée à un souscripteur avant 1991 en conformité avec la notice,
e) la société, de concert ou non avec une autre personne, devient propriétaire d’un fonds, ou d’un droit de bénéficiaire y afférent, avant 1991 et charge une personne d’y construire un immeuble d’habitation en copropriété, en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 14 octobre 1989 ou des conventions écrites conclues après le 13 octobre 1989 qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités que ces conventions doivent comporter d’après la notice,
f) la participation donnée se rapporte à un logement en copropriété particulier appartenant à la société, situé dans l’immeuble d’habitation en copropriété,
g) la possession du logement en copropriété particulier est transférée à une personne après 1990 aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable pour occupation à titre résidentiel,
la taxe qui est payable et percevable par la société, et celle qui est réputée avoir été payée et perçue par elle en vertu de l’alinéa 191(1)e), relativement à la fourniture du logement en copropriété particulier qui est réputée avoir été effectuée par l’alinéa 191(1)d) correspondent à 4 % de 80 % du prix de souscription de la participation donnée.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).
- notice d’offre
notice d’offre Quant à une offre de vente de participations dans une société en commandite aux souscripteurs éventuels, un ou plusieurs documents écrits qui présentent les renseignements suivants :
a) les faits concernant la société et ses activités courantes ou projetées qui influent ou sont susceptibles d’influer de façon appréciable sur la valeur des participations;
b) le prix des participations offertes;
c) la date du transfert de la propriété des participations aux souscripteurs. (offering memorandum)
- prix de souscription
prix de souscription La contrepartie payable pour une participation dans une société en commandite d’après la notice d’offre. (subscription price)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 136
- 1997, ch. 10, art. 84.1
Biens et services
Note marginale :Transfert de biens meubles avant 1991
337 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente de biens meubles corporels qui est payée ou devient due avant mai 1991, dans la mesure où, selon le cas :
a) les biens sont livrés à l’acquéreur avant 1991;
b) la propriété des biens est transférée à l’acquéreur avant 1991.
Note marginale :Vente conditionnelle et vente à tempérament
(1.1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf si la vente résulte de la levée, après 1990, d’une option d’achat prévue dans un bail, une licence ou un accord semblable) dans la mesure où le bien a été livré, ou sa propriété transférée, à l’acquéreur avant 1991 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 et visant la fourniture.
Note marginale :Fournitures continues
(2) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est payée ou devient due avant mai 1991, aucune taxe n’est payable relativement aux biens ou services livrés, exécutés ou rendus disponibles à l’acquéreur avant 1991.
Note marginale :Idem
(3) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture taxable au Canada d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, devient due après avril 1991, ou est payée après avril 1991 sans qu’elle soit devenue due, et à un moment où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable relativement à la contrepartie sans égard au moment où les biens ou services sont livrés, exécutés ou rendus disponibles.
Note marginale :Paiement d’abonnement avant 1991
(4) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique qui est payée avant 1991.
Note marginale :Fournitures après 1990
(5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel est effectuée, la contrepartie (sauf un versement exigible aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1990 et avant 1991, relativement à un bien qui n’a pas été livré à l’acquéreur et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Idem
(6) Sous réserve des paragraphes (2), (4), 341(1), 342(1) et 343(1), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service, effectuée au Canada au profit d’une personne autre qu’un consommateur par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie (à l’exception d’un versement payable aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1989 et avant septembre 1990, relativement à un bien qui n’a pas été livré à la personne et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, ou à un service qui ne lui a pas été rendu avant 1991. La personne doit présenter au ministre, au plus tard le 1er avril 1991, une déclaration contenant les renseignements requis par lui en la forme et selon les modalités qu’il détermine, et verser la taxe au receveur général.
Note marginale :Fournitures à des consommateurs payées d’avance
(7) Lorsqu’une personne effectue, au profit d’un consommateur, la fourniture taxable par vente d’un bien qui est soit un bien déterminé dont la contrepartie dépasse 5 000 $, soit un véhicule à moteur, que la propriété et la possession du bien sont transférées au consommateur aux termes de la convention portant sur la fourniture après 1990 et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due avant le 1er septembre 1990, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le remboursement, prévu à l’article 120, auquel la personne a droit, ou son crédit de taxe sur les intrants, relativement au bien est réputé correspondre au produit obtenu par la multiplication du remboursement ou du crédit déterminé par ailleurs par le rapport entre le total des montants devenus dus, ou payés sans qu’ils soient devenus dus, après août 1990 à titre de contrepartie de la fourniture et la contrepartie totale de cette fourniture;
b) la personne est réputée, si elle est un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence en vertu de la partie VI qui serait tenu de payer la taxe prévue à cette partie relativement au bien si celui-ci était livré au consommateur avant 1991 :
(i) effectuer et recevoir, le 1er janvier 1991, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie égale à la contrepartie de la fourniture du bien au consommateur,
(ii) payer à titre d’acquéreur et percevoir à titre de fournisseur, le 1er janvier 1991, la taxe relative à cette fourniture taxable.
Définition de bien déterminé
(8) Pour l’application du paragraphe (7), bien déterminé s’entend d’un bien relativement auquel une personne serait tenue de payer la taxe prévue à l’alinéa 50(1)a) si elle était un fabricant titulaire de licence en vertu de la partie VI et si elle vendait et livrait le bien à un consommateur au Canada en 1990.
(9) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 240]
Note marginale :Fourniture terminée
(10) Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après avril 1991 et que la propriété ou la possession du bien est transférée avant 1991 à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété et la possession du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)a), ou la propriété du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)b), sont réputées, pour l’application de l’article 168, avoir été transférées à l’acquéreur en avril 1991.
Note marginale :Champ d’application
(11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles l’article 338 s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 137
- 1997, ch. 10, art. 240
- Date de modification :