Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE II.2Taxe sur les services de télécommunication (suite)
Exonération de la taxe
Note marginale :Service téléphonique résidentiel
21.26 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour :
a) la fourniture, l’ouverture ou la cessation d’un service téléphonique résidentiel, autre que la fourniture d’un service téléphonique interurbain;
b) la fourniture, l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, utilisés conjointement avec un service téléphonique résidentiel.
Note marginale :Service téléphonique public
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service téléphonique obtenu et payé au moyen d’un téléphone public, autre qu’un service téléphonique interurbain pour lequel le montant exigé dépasse cinquante cents.
Note marginale :Service de télécommunication international
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour tout service taxable fourni entièrement à l’extérieur du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Diplomates
21.27 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne mentionnée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III ou par un membre de la famille de cette personne, si celui-ci n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au Canada.
Note marginale :Organismes internationaux
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une organisation visée par un décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales et qui s’est vu conférer les privilèges et immunités énoncés à l’alinéa 7a) de l’annexe I de cette loi.
Note marginale :Établissements militaires
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position no 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou obtenu par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, si le montant exigé porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est un établissement militaire ou de défense au Canada.
Note marginale :Provinces
(4) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par Sa Majesté du chef d’une province, sauf dans le cas d’une province liée — au moment de l’obtention — par un accord de réciprocité fiscale visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
Note marginale :Indiens
(5) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un Indien ou une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens si la facturation à un Indien ou à une bande se trouvant dans une réserve — au sens du même paragraphe — porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est la réserve.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la présente partie
21.28 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2) soit pour la fourniture à une autre personne soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur.
Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la partie II.1
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18, pour l’utilisation en vue de la fourniture, par télécommunication, soit d’un service de programmation défini au paragraphe 21.1(1) à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé — au sens de ce paragraphe — soit de la production d’un tel service pour une telle fourniture.
Note marginale :Exploitants de télécommunication étrangers
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un exploitant de télécommunication opérant uniquement à l’étranger soit pour fourniture à une autre personne à l’extérieur du Canada, soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une telle personne d’un autre service taxable.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux services de télécommunication fournis entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, par l’intermédiaire d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Détournements
Note marginale :Détournements
21.29 (1) Lorsque, en application des paragraphes 21.28(1) ou (2), aucune taxe n’est exigible pour un service taxable à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée dans le présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée vers une autre utilisation à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition, cette personne est tenue de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé d’elle pour le service.
Note marginale :Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été acquis à cette fin.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, la taxe payable conformément au paragraphe (1) est réputée être une taxe imposée en vertu de la présente partie et perçue ou percevable par la personne à compter du détournement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Licences
Note marginale :Demande de licence
21.3 (1) Tout exploitant qui fournit des services taxables au Canada en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier mois, après le 31 décembre 1987, au cours duquel cette personne fournit ainsi un tel service.
Note marginale :Délivrance de licence
(2) Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Annulation
(3) Le ministre peut annuler la licence s’il est d’avis qu’elle n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Perception de la taxe
Note marginale :Obligation du titulaire
21.31 (1) Chaque titulaire est mandataire du ministre aux fins de la perception de taxes aux termes de la présente partie et comme tel doit :
a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable obtenu de lui-même;
b) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de la taxe payée sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable qui n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie seulement par lui-même;
c) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de toute taxe perçue par erreur par lui-même.
Note marginale :Latitude des détenteurs de licence
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2), à l’exception d’une personne qui fournit un service de liaison par téléavertisseur et aucun autre service taxable, obtient un service taxable d’un autre titulaire et que l’obtention ne fait pas l’objet d’une exemption, au titre des paragraphes 21.28(1) ou (2), celle-ci peut, au lieu de lui payer la taxe payable sur le montant exigé en contrepartie du service taxable, choisir de payer cette taxe directement au receveur général.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, lorsqu’une personne se prévaut du paragraphe (2), la taxe est réputée être la taxe imposée par la présente partie qui a été perçue ou percevable par elle au moment où la taxe est devenue exigible pour elle.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(4) Quiconque est tenu sous le régime de la présente partie de percevoir une taxe et omet de le faire est comptable envers Sa Majesté du chef du Canada du montant de la taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Déclaration et remise de la taxe
Note marginale :Déclarations mensuelles
21.32 (1) Tout titulaire doit produire chaque mois une déclaration véridique, en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, de tous les montants perçus ou percevables au moyen de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.
Note marginale :Déclarations pour des périodes variées
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;
b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;
c) autoriser tout titulaire, dont les services taxables se font surtout au cours d’une saison d’exploitation, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de la période équivalente.
Note marginale :Date de production et de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 21.33 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes sur les montants exigés en contrepartie de services taxables perçues ou percevables par un titulaire sont remises :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel les montants exigés pour les services taxables sont payés ou deviennent payables au titulaire;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.
Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu au paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :
a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés;
b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
Note marginale :Garantie
(9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai prévu par le paragraphe (4) :
a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;
b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Définitions
21.33 (1) Pour l’application du présent article :
a) la « base des acomptes provisionnels » d’un titulaire :
(i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,
(ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,
(iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;
b) un titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :
(i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par lui, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii) s’il était, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c).
Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 21.32(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.
Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres titulaires
(3) Tout titulaire — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.
Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de
(A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,
(B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.
Note marginale :Pénalité et intérêts — autres titulaires
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu par le paragraphe (3), le titulaire — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le responsable du paiement de l’acompte provisionnel — contribuable important ou autre titulaire — remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Tout contribuable important ou autre titulaire responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :
a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
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