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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IV.1Taxe sur les produits et services transférés dans une province participante

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

autorité provinciale

autorité provinciale Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule. (provincial authority)

bien meuble corporel

bien meuble corporel Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes. (tangible personal property)

taxe provinciale déterminée

taxe provinciale déterminée

  • a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

  • b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

  • c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives;

  • d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement. (specified provincial tax)

valeur déterminée

valeur déterminée En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule. (specified value)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2007, ch. 18, art. 21
  • 2009, ch. 32, art. 15

Note marginale :Transporteurs

 Pour l’application de la présente section, le bien qu’une personne transfère dans une province pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré dans la province par l’autre personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204

Note marginale :Bien en transit

 Le bien meuble corporel qui est transféré dans une province dans le cadre du transport de biens d’un endroit situé à l’extérieur de la province à un autre semblable endroit et qui n’est pas entreposé dans la province à des fins étrangères au transport est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été transféré dans la province.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204

Note marginale :Institutions financières désignées particulières

 La taxe imposée par la présente section qui, en l’absence du présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe visé par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2000, ch. 30, art. 47
  • 2009, ch. 32, art. 16

SOUS-SECTION ATaxe sur les biens meubles corporels

Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien qu’une personne transfère dans une province participante devient payable à la date suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    • b) dans les autres cas, la date où elle transfère le bien dans la province.

  • Note marginale :Bien non taxable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à un bien qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Entités de gestion

    (3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne qui est une entité de gestion d’un régime de pension est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant au régime et que, selon le cas :

    • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien, est supérieure à zéro;

    • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;

    • d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique au bien qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle l’y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2007, ch. 18, art. 22
  • 2009, ch. 32, art. 17
  • 2010, ch. 12, art. 68
  • 2012, ch. 31, art. 77
  • 2017, ch. 33, art. 128

Note marginale :Fourniture par un non-résident non inscrit

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est l’acquéreur de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement) d’un bien meuble corporel qui, à un moment donné, lui est livré dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de taxe applicable à la province;
    B
    :
    • a) si le bien a été fourni par vente à la personne par une personne non-résidente sans lien de dépendance avec la personne, la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

    • b) malgré l’alinéa a), si le bien est un bien visé par règlement qui est fourni dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,

    • c) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien fourni à une personne dans une province participante devient payable à la date où le bien est livré à la personne dans la province ou y est mis à sa disposition.

  • Note marginale :Bien non taxable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à un bien qui est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, ou qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui y est mis à sa disposition ou qui lui est envoyé à une adresse se trouvant dans cette zone que si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2009, ch. 32, art. 18

Note marginale :Produits commerciaux importés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante en provenance de l’étranger l’un des biens suivants sur lequel elle est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, doit payer, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur du bien :

    • a) un véhicule à moteur déterminé;

    • b) des marchandises déclarées provisoirement ou en détail à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) les produits, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante en provenance de l’étranger par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) les maisons mobiles ou les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel;

    • c) les produits inclus à l’annexe VII.

  • Note marginale :Valeur d’un produit

    (3) Pour l’application du présent article, la valeur d’un produit transféré dans une province est la suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;

    • b) dans le cas d’un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur établie selon les modalités fixées par règlement;

    • c) dans les autres cas, la valeur du produit déterminée en conformité avec l’article 215.

  • Note marginale :Taxe payable

    (4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne transfère dans une province participante devient payable par cette personne à la date suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    • b) dans les autres cas, la date où elle transfère le produit dans la province.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique aux produits qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle- Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle les y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2007, ch. 18, art. 23 et 63

SOUS-SECTION BTaxe sur les biens incorporels et les services

Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où ce montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû.

  • Note marginale :Fournitures non taxables

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qui est incluse à la partie II de l’annexe X et n’est pas une fourniture visée par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Entités de gestion

    (3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une personne qui est une entité de gestion du régime si, selon le cas :

    • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien ou service, est supérieure à zéro;

    • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;

    • d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2009, ch. 32, art. 19
  • 2010, ch. 12, art. 69
  • 2012, ch. 31, art. 78
  • 2017, ch. 33, art. 129
 

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