Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)
SOUS-SECTION EExercices et périodes de déclaration
Exercices
Note marginale :Trimestre d’exercice
243 (1) Pour l’application de la présente partie, les trimestres d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :
a) tout exercice compte un maximum de quatre trimestres d’exercice;
b) les premier et dernier trimestres d’exercice commencent et se terminent respectivement les premier et dernier jours de l’exercice;
c) chaque trimestre d’exercice compte un maximum de 119 jours;
d) chaque trimestre d’exercice, sauf le premier et le dernier, compte un minimum de 84 jours.
Note marginale :Mois d’exercice
(2) Pour l’application de la présente partie, les mois d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :
a) le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice commence le premier jour du trimestre et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre;
b) chaque mois d’exercice compte un maximum de 35 jours; toutefois, le ministre peut permettre que l’un des mois d’exercice d’un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours si une demande écrite, contenant les renseignements requis, lui en est faite en la forme et selon les modalités qu’il détermine;
c) chaque mois d’exercice compte un minimum de 28 jours, sauf s’il s’agit du premier ou du dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice ou si le ministre en décide autrement à la suite d’une demande écrite contenant les renseignements requis et qui lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’un inscrit
(3) La personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard l’un des jours suivants :
a) si la personne devient un inscrit au cours de l’exercice, le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où la demande est présentée, en vertu de l’article 240, ou si elle devait être présentée aux termes du paragraphe 240(2.1) un jour antérieur, ce jour,
(ii) le jour de la prise d’effet de l’inscription;
b) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Détermination par le ministre
(4) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut déterminer les trimestres d’exercice ou les mois d’exercice de l’exercice de la personne qui ne les détermine pas en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ou qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (3). Il avise alors par écrit la personne de sa décision.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 103
Note marginale :Choix d’exercice
244 (1) La personne dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile peut faire un choix pour que ses exercices y correspondent et commencent le premier jour de l’année civile.
Note marginale :Choix d’exercice par un particulier ou une fiducie
(2) La personne — particulier ou fiducie — dont l’année d’imposition ne correspond pas à une période qui constitue, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’exercice financier d’une entreprise qu’elle exploite, ou qu’une société de personnes dont elle est un associé exploite, peut faire un choix pour que son exercice corresponde à cet exercice financier et commence le premier jour d’un de ces exercices financiers.
Note marginale :Révocation
(3) Une personne peut révoquer son choix, applicable à compter du premier jour de son année d’imposition qui commence plus d’un an après l’entrée en vigueur du choix.
Note marginale :Forme et contenu
(4) Le choix et la révocation doivent :
a) être faits en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la date de leur entrée en vigueur;
c) être présentés au ministre au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 104
Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière
244.1 (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;
b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.
Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :
a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);
b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.
Note marginale :Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière
(3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.
Note marginale :Exercice — société en commandite de placement
(4) Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;
b) sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;
c) tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;
d) si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2012, ch. 31, art. 85
- 2018, ch. 27, art. 46
Périodes de déclaration
Note marginale :Période de déclaration du non-inscrit
245 (1) Sous réserve de l’article 251, la période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
Note marginale :Période de déclaration de l’inscrit
(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251, 265 à 267 et 322.1, la période de déclaration de l’inscrit à un moment de son exercice correspond :
a) à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas :
(i) l’inscrit a fait le choix, en vigueur à ce moment, prévu à l’article 248,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) aucun choix de l’inscrit fait en vertu des articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,
(B) un choix, prévu à l’article 248, serait en vigueur à ce moment si l’inscrit l’avait fait au début de son exercice qui comprend ce moment,
(C) la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment correspond à son exercice, sauf si sa période de déclaration qui comprend ce moment est réputée par le paragraphe 251(1) ou l’un des articles 265 à 267 être une période de déclaration distincte,
(iii) l’inscrit est un organisme de bienfaisance pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,
(iv) l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment;
b) à son mois d’exercice qui comprend ce moment, si, selon le cas :
(i) le montant déterminant applicable à l’inscrit — sauf une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et un organisme de bienfaisance — pour son exercice ou trimestre d’exercice qui comprend ce moment dépasse 6 000 000 $,
(ii) la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment correspond à son mois d’exercice, et aucun des choix prévus à l’article 247 ou 248 n’est en vigueur à ce moment,
(iii) l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 246 qui est en vigueur à ce moment;
c) à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans les autres cas.
d) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 55]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 105
- 1994, ch. 9, art. 17
- 1997, ch. 10, art. 55
- 2000, ch. 14, art. 35
Note marginale :Choix de mois d’exercice
246 (1) Toute personne peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit, le premier jour de son exercice.
Note marginale :Idem
(2) La personne dont le choix prévu à l’article 248 cesse d’être en vigueur dès le début de son trimestre d’exercice visé à l’alinéa 248(2)b) peut faire un choix, applicable à compter du premier jour de ce trimestre, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice.
Note marginale :Durée du choix
(3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;
b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).
Note marginale :Révocation du choix
(4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2012, ch. 31, art. 86
Note marginale :Choix de trimestre d’exercice
247 (1) La personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour de cet exercice où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit le premier jour de cet exercice, ce jour-là.
Note marginale :Durée du choix
(2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 248;
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;
d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).
Note marginale :Révocation du choix
(3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 56
- 2012, ch. 31, art. 87
Note marginale :Choix d’exercice
248 (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.
Note marginale :Durée du choix
(2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 247;
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.
Note marginale :Nouvelle période de déclaration
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les périodes de déclaration d’une personne cessent de correspondre à des exercices à compter du début d’un mois d’exercice compris dans un exercice de la personne et que le mois en question n’est pas le premier de l’exercice, la période commençant le premier jour de l’exercice et se terminant immédiatement avant le début du mois en question est réputée être une période de déclaration de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 18
- 1997, ch. 10, art. 57
- 2000, ch. 30, art. 66
- 2007, ch. 35, art. 6
- Date de modification :