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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION ECommerce électronique

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

    acquéreur canadien déterminé

    acquéreur canadien déterminé Acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acquéreur n’a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture, une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;

    • b) le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada. (specified Canadian recipient)

    exploitant de plateforme de distribution

    exploitant de plateforme de distribution Relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :

    • a) contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;

    • c) est visée par règlement. (distribution platform operator)

    exploitant de plateforme de logements

    exploitant de plateforme de logements Relativement à la fourniture d’un logement provisoire effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :

    • a) contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;

    • c) est visée par règlement. (accommodation platform operator)

    exploitant exclu

    exploitant exclu Personne qui, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, selon le cas :

    • a) satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) elle n’établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture,

      • (ii) elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l’autorisation des frais imputés à l’acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture,

      • (iii) elle ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à la commande ou à l’exécution du service;

    • b) assure uniquement l’inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;

    • c) est uniquement responsable de traiter des paiements;

    • d) est visée par règlement. (excluded operator)

    faux énoncé

    faux énoncé Comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)

    fournisseur non-résident déterminé

    fournisseur non-résident déterminé Personne non-résidente qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified non-resident supplier)

    fourniture admissible d’un bien meuble corporel

    fourniture admissible d’un bien meuble corporel Fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l’acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l’exception des fournitures suivantes :

    • a) une fourniture exonérée ou détaxée;

    • b) une fourniture d’un bien meuble corporel envoyé à l’acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d’une adresse à l’étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;

    • c) une fourniture d’un bien meuble corporel qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l’étranger;

    • d) une fourniture visée par règlement. (qualifying tangible personal property supply)

    fourniture déterminée

    fourniture déterminée Fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à l’exception des fournitures suivantes :

    • a) une fourniture d’un bien meuble incorporel qui, selon le cas :

      • (i) ne peut pas être utilisé au Canada,

      • (ii) se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,

      • (iii) se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l’étranger;

    • b) une fourniture d’un service qui, selon le cas :

      • (i) ne peut être consommé ou utilisé qu’à l’étranger,

      • (ii) se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,

      • (iii) est rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’un pays autre que le Canada ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tribunal établi en vertu des lois d’un pays autre que le Canada;

    • c) une fourniture d’un service qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l’étranger;

    • d) une fourniture d’un service qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la fourniture du service est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire effectuée au profit de cette personne,

      • (ii) la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;

    • e) une fourniture visée par règlement. (specified supply)

    fourniture liée à un logement au Canada

    fourniture liée à un logement au Canada Fourniture taxable d’un service qui remplit les conditions suivantes :

    • a) la fourniture taxable est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne;

    • b) la contrepartie de la fourniture taxable représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables. (Canadian accommodation related supply)

    plateforme de distribution déterminée

    plateforme de distribution déterminée Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures déterminées par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé ou facilite la réalisation de fournitures admissibles d’un bien meuble corporel par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified distribution platform)

    plateforme de logements

    plateforme de logements Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures de logements provisoires situés au Canada par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (accommodation platform)

    plateforme numérique

    plateforme numérique Comprend un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable. La présente définition exclut :

    • a) une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements;

    • b) une plateforme ou interface visée par règlement. (digital platform)

    transmission électronique

    transmission électronique La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre. (electronic filing)

  • Note marginale :Inscription

    (2) Il est entendu que, dans la présente partie, à l’exception de la présente sous-section, et dans les annexes V à X, la mention d’inscription n’inclut pas l’inscription aux termes de la présente sous-section.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107
Logements, biens meubles incorporels et services

Note marginale :Indicateurs de résidence

  •  (1) Pour l’application de la présente sous-section, les indicateurs ci-après sont des indicateurs relatifs au lieu habituel de résidence d’un acquéreur d’une fourniture :

    • a) l’adresse résidentielle de l’acquéreur;

    • b) l’adresse d’affaires de l’acquéreur;

    • c) l’adresse de facturation de l’acquéreur;

    • d) l’adresse de protocole Internet de l’appareil utilisé par l’acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d’une méthode de géolocalisation;

    • e) les renseignements liés au paiement de l’acquéreur ou les autres renseignements utilisés par le système de paiement;

    • f) les renseignements provenant d’un module d’identification de l’abonné, ou d’un autre module semblable, utilisé par l’acquéreur;

    • g) le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l’acquéreur;

    • h) tout autre renseignement pertinent que le ministre précise.

  • Note marginale :Indicateur — Canada et provinces

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) un indicateur canadien relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada;

    • b) un indicateur étranger relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve à l’étranger;

    • c) un indicateur d’une province participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante;

    • d) un indicateur d’une province non participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province non participante.

  • Note marginale :Lieu habituel de résidence — Canada

    (3) Pour l’application de la présente sous-section, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :

    • a) dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu plus d’un indicateur étranger relativement à l’acquéreur;

    • b) dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l’acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l’acquéreur, mais les indicateurs canadiens sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada par toute méthode autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Lieu habituel de résidence — adresse dans une province participante

    (4) Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province participante et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :

    • a) si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, cette province participante;

    • b) si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.

  • Note marginale :Lieu habituel de résidence — indicateurs de provinces participantes

    (5) Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’indicateurs de provinces non participantes relativement à l’acquéreur qui pourraient être considérés comme étant raisonnablement aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :

    • a) si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la même province participante, cette province;

    • b) si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus et que les indicateurs de provinces participantes relatifs à l’une de ces provinces participantes sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence, cette province participante;

    • c) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu des alinéas a) ou b) et si la personne a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans l’une des provinces participantes au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, cette province participante;

    • d) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu de l’un des alinéas a) à c) et si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.

  • Note marginale :Lieu habituel de résidence — province participante

    (6) Pour l’application de la présente sous-section, si, relativement à une fourniture, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) ou (5) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans cette province participante.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107

Note marginale :Montant déterminant

  •  (1) Pour l’application du présent article, le montant déterminant d’une personne donnée pour une période représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, selon le cas :

    • a) une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’un acquéreur canadien déterminé (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture qui est réputée en application de l’alinéa 211.13(1)a) ou du sous-alinéa 211.13(2)a)(i) avoir été effectuée par la personne donnée);

    • b) une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

    • c) si la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé, une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;

    • d) si la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement — s’entendant d’une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada effectuée par toute personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de cette sous-section — qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de logements, une fourniture d’un logement qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de logements et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements.

  • Note marginale :Inscription obligatoire

    (2) Toute personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est un fournisseur non-résident déterminé à un moment donné, un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné ou un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenue, à ce moment, d’être inscrite aux termes de la présente sous-section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30 000 $.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La personne qui, en application du paragraphe (2), est tenue de s’inscrire aux termes de la présente sous-section doit présenter une demande d’inscription au ministre. La demande doit être en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée par transmission électronique au plus tard le premier jour où la personne est tenue d’être inscrite aux termes de la présente sous-section.

  • Note marginale :Inscription

    (4) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription en vertu du paragraphe (3). Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (5) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être en application du paragraphe (2), mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes du paragraphe (3) selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (7).

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (6) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Inscription par le ministre

    (7) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2), il peut inscrire la personne aux termes de la présente sous-section. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.

  • Note marginale :Cessation de l’inscription

    (8) Si une personne est inscrite aux termes de la présente sous-section et qu’elle devient inscrite aux termes de la sous-section D de la section V à une date donnée, elle cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date donnée.

  • Note marginale :Annulation sur avis

    (9) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

  • Note marginale :Annulation sur demande

    (10) À la demande d’une personne, le ministre annule l’inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

  • Note marginale :Annulation — avis

    (11) Lorsque le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Communication au public

    (12) Malgré l’article 295, le ministre peut mettre à la disposition du public, de toute manière qu’il juge appropriée, les noms de personnes inscrites aux termes de la présente sous-section (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elles utilisent), les numéros d’inscription attribués à ces personnes en vertu du présent article, la date de prise d’effet de l’inscription et, si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section, la date à laquelle la personne cesse d’être inscrite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107
 

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