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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

Note marginale :Acomptes provisionnels

  •  (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration;

    • b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels

    (2) La base des acomptes provisionnels d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moins élevé des sommes suivantes :

    • a) le montant suivant :

      • (i) dans le cas d’une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3), le résultat du calcul suivant :

        A × (365/B)

        où :

        A
        représente la taxe nette pour la période de déclaration,
        B
        le nombre de jours de la période de déclaration,
      • (ii) dans les autres cas, la taxe nette pour la période de déclaration;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      C × (365/D)

      où :

      C
      représente le total des montants représentant chacun la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin dans les douze mois précédant la période de déclaration donnée,
      D
      le nombre de jours de la période qui commence le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et qui prend fin le dernier jour de la dernière de ces mêmes périodes.
  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels minimale

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 98]

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Acomptes provisionnels du premier exercice

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l’acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice de la période est égal au montant suivant :

    • a) si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);

    • b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa (2)a),

      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A + B

        où :

        A
        représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période de déclaration, déterminée selon l’alinéa (2)b) comme si l’institution financière n’était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée,
        B
        le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente le montant déterminé selon l’élément A,
        D
        le pourcentage applicable à l’institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d’exercice précédent, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent à l’institution financière.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 98
  • 1997, ch. 10, art. 216
  • 2007, ch. 35, art. 5

SOUS-SECTION CDéclarations

Note marginale :Production par un inscrit

  •  (1) L’inscrit doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :

    • a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :

      • (i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,

      • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,

      • (iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;

    • b) sinon, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration.

  • Note marginale :Production par un non-inscrit

    (2) Le non-inscrit est tenu de présenter une déclaration au ministre dans le mois suivant chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle il doit verser la taxe nette.

  • Note marginale :Production par certaines institutions financières désignées particulières

    (2.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice est tenue de présenter au ministre :

    • a) une déclaration provisoire visant la période, dans le mois suivant la fin de la période;

    • b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.

  • Note marginale :Artistes non-résidents

    (3) Malgré le paragraphe (1), la personne non-résidente qui, au cours de sa période de déclaration, effectue la fourniture taxable au Canada d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit :

    • a) présenter une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date du jour où la déclaration pour cette période doit être produite en application du paragraphe (1) et du jour où la personne, ou un de ses salariés qui intervient dans l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada;

    • b) verser, au plus tard le premier en date des jours visés à l’alinéa a), les montants devenus percevables ainsi que les montants qu’elle a perçus au cours de la période au titre de la taxe prévue à la section II.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (4) La déclaration doit être produite en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 99
  • 1994, ch. 9, art. 15
  • 1996, ch. 21, art. 66
  • 1997, ch. 10, art. 217
  • 2010, ch. 12, art. 73

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant cumulatif

    montant cumulatif Le total des montants suivants pour une période de déclaration d’un inscrit :

    • a) le montant qui représenterait la taxe nette de l’inscrit pour la période si elle était déterminée compte non tenu du paragraphe (4) et si aucun crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, ni aucun montant, déduit, dans le calcul de cette taxe;

    • b) le montant à ajouter en application du paragraphe (4) dans le calcul de la taxe nette pour la période. (cumulative amount)

    période désignée

    période désignée Relativement à une personne, période de déclaration pour laquelle la désignation visée au paragraphe (2) est en vigueur, à l’exclusion d’une période de déclaration au cours de laquelle la personne cesse d’être un inscrit. (designated reporting period)

  • Note marginale :Désignation

    (2) À la demande d’un inscrit, le ministre peut désigner par écrit comme période admissible pour l’application du présent article la période de déclaration de l’inscrit, sauf un exercice, qui est précisée dans la demande et qui prend fin au cours de son exercice, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre que le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $;

    • b) la demande contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée avant le début de la période en la forme et selon les modalités qu’il détermine;

    • c) au moment où la demande est présentée au ministre, les faits suivants se vérifient :

  • Note marginale :Effet

    (3) Sous réserve de l’article 282, l’inscrit n’a pas à produire de déclaration en application de l’article 238 pour une période désignée si le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $.

  • Note marginale :Calcul de la taxe nette

    (4) S’il ne dépasse pas 1 000 $, le montant cumulatif pour une période désignée de l’inscrit :

    • a) est ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui suit la période désignée;

    • b) n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente partie, inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période désignée.

  • Note marginale :Suppression

    (5) Le ministre peut supprimer la désignation d’une période de déclaration si, selon le cas :

    • a) la condition énoncée à l’alinéa (2)a) n’est plus remplie relativement à la période;

    • b) les conditions énoncées à l’alinéa (2)c) ne seraient pas remplies si une demande de désignation était présentée au début de la période.

  • Note marginale :Avis de suppression

    (6) Le ministre avise par écrit l’inscrit de la suppression de la désignation de sa période de déclaration.

  • Note marginale :Suppression d’office

    (7) Les désignations visant les périodes de déclaration d’un inscrit qui prennent fin au cours d’un même exercice, mais qui sont postérieures à une période désignée donnée de l’inscrit qui prend fin au cours de cet exercice, sont supprimées si, selon le cas :

    • a) l’inscrit présente, en application des articles 238 ou 282, une déclaration pour la période donnée, ou est tenu de présenter une telle déclaration;

    • b) le ministre supprime la désignation de la période donnée.

  • Note marginale :Délais de présentation

    (8) Dans la présente partie, à l’exception du présent article, toute mention du jour où une personne est tenue de produire une déclaration vaut mention, si, par l’effet du paragraphe (3), la personne n’a pas à produire la déclaration, du jour où elle serait tenue de la produire en l’absence de ce paragraphe.

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) L’inscrit qui exerce une activité commerciale dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes de la présente section pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut accorder l’autorisation par écrit sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation par écrit si, selon le cas :

    • a) l’inscrit ne respecte pas une condition de l’autorisation ou une disposition de la présente partie;

    • b) il est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle elle a été accordée ou à l’objet de la présente partie;

    • c) il n’est plus convaincu que les exigences des alinéas (2)a) et b) sont remplies;

    • d) l’inscrit lui demande, par écrit, de retirer l’autorisation.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe l’inscrit du retrait d’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
 

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