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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)

Personnes liées, personnes associées, personnes distinctes et résidence (suite)

Note marginale :Membres d’organismes non dotés de la personnalité morale

  •  (1) L’organisme non doté de la personnalité morale et l’autre semblable organisme dont il est membre peuvent présenter au ministre une demande conjointe, établie en la forme et avec les renseignements déterminés par celui-ci, pour que le premier organisme soit réputé être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.

  • Note marginale :Approbation par le ministre

    (2) S’il est convaincu du bien-fondé de la demande pour l’application de la présente partie, le ministre peut l’approuver par écrit. Dès lors, l’organisme est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf les fins pour lesquelles l’organisme est réputé en application du paragraphe 129(2) être une personne distincte, être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.

  • Note marginale :Retrait de l’approbation

    (3) Le ministre peut retirer l’approbation à la demande écrite de l’un ou l’autre des organismes. Dès lors, l’organisme est réputé être une personne distincte et non une succursale de l’autre organisme.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe les organismes intéressés du retrait de l’approbation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Arrangements réputés être des fiducies

 Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent si un arrangement est réputé être une fiducie en vertu des alinéas 248(3)b) ou c) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

  • a) l’arrangement est réputé être une fiducie;

  • b) les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés être détenus en fiducie et non autrement;

  • c) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)b) de cette loi, toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé à cet alinéa est réputé avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

  • d) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)c) de cette loi, tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2017, ch. 33, art. 107

Note marginale :Fonds réservé — personne distincte

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le fonds réservé d’un assureur est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur et qui a, avec celui-ci, un lien de dépendance. À cette fin :

    • a) l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;

    • b) les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non de l’assureur;

    • c) les présomptions suivantes s’appliquent dans le cas où un montant (sauf un montant au titre de la taxe prévue par la présente partie) est déduit du fonds à un moment donné :

      • (i) si le montant se rapporte à un bien ou à un service qui est considéré, par l’effet des dispositions de la présente partie, sauf le présent alinéa, comme ayant été acquis de l’assureur par le fonds, cette fourniture est réputée être une fourniture taxable et le montant, en être la contrepartie qui devient due à ce moment,

      • (ii) si le montant ne se rapporte pas à un bien ou à un service qui est considéré, par l’effet des dispositions de la présente partie, sauf le présent alinéa, comme ayant été acquis de l’assureur ou d’une autre personne par le fonds, l’assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir reçu, à ce moment, la fourniture taxable d’un service et le montant est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due à ce moment.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au montant déduit du fonds réservé d’un assureur si le montant, selon le cas :

    • a) représente une répartition de revenu, un paiement de prestation ou le montant d’un rachat, relativement au droit d’une autre personne dans le fonds;

    • b) est visé par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 19

Note marginale :Personne qui réside au Canada

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

    • a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

    • b) le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

    • d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

  • Note marginale :Présomption de résidence

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne non résidante qui a un établissement stable au Canada est réputée y résider en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.

  • Note marginale :Présomption de non-résidence

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable à l’étranger est réputée être une personne non résidante en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.

  • Note marginale :Fournitures entre établissements stables

    (4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada et d’un autre établissement stable à l’étranger, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le transfert d’un bien meuble ou la prestation d’un service par l’établissement au Canada à l’établissement à l’étranger est réputé être une fourniture;

    • b) en ce qui concerne cette fourniture, les établissements sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport international

    (5) La personne morale qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputée pour l’application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année est réputée, pour l’application de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.

  • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

    (6) Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 14
  • 1997, ch. 10, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 42

Note marginale :Personne résidant dans une province

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s’ils résident au Canada :

    • a) la personne morale constituée en vertu de la législation de la province ou prorogée exclusivement en vertu de cette législation;

    • b) le club, l’association ou l’organisation qui n’est pas une personne morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant ou la gérant résident dans la province;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce dans la province des activités à ce titre et y a une unité ou section;

    • d) la personne qui a un établissement stable dans la province.

  • Note marginale :Définition de « établissement stable »

    (2) Pour l’application du présent article et de l’annexe IX, établissement stable d’une personne s’entend :

    • a) dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) dans le cas d’une personne morale exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie IV de ce règlement;

    • c) dans le cas d’une société de personnes donnée :

      • (i) de l’établissement stable, au sens de la partie XXVI de ce règlement, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      • (ii) de l’établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, d’un associé qui est une personne morale, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      • (iii) de l’établissement stable, au sens du présent paragraphe, d’un associé qui est une société de personnes, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée;

    • d) dans les autres cas, le lieu qui serait un établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, de la personne si elle était une personne morale et si ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Établissement stable dans une province

    (3) Est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 152
  • 2009, ch. 32, art. 3

Fournitures et activités commerciales

Note marginale :Convention portant sur une fourniture

 Pour l’application de la présente partie, la fourniture objet d’une convention est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention est réputée faire partie de la fourniture et ne pas constituer une fourniture distincte.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Transfert à titre de garantie

 Pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer une fourniture. Il en est de même pour le retour du bien ou du droit, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Parrainage d’organismes du secteur public

 Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être une fourniture le fait pour un organisme du secteur public de fournir un service à une personne qui parraine l’une de ses activités, ou de lui fournir, par licence, l’utilisation d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’un autre bien semblable lui appartenant, exclusivement pour faire la publicité de l’entreprise de la personne, sauf s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture vise principalement un service de publicité à la télévision ou la radio ou dans un journal, un magazine ou autre périodique ou un service visé par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Note marginale :Bail ou licence visant un bien

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d’un tel bien.

  • Note marginale :Fourniture combinée d’immeubles

    (2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend deux catégories de biens, visées respectivement aux alinéas a) et b), les biens de chaque catégorie sont réputés être des biens distincts et être l’objet de fournitures distinctes et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre :

    • a) un immeuble qui est, selon le cas :

      • (i) un immeuble d’habitation,

      • (ii) un fonds, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie,

      • (iii) un parc à roulottes résidentiel;

    • b) d’autres immeubles qui ne font pas partie de l’immeuble visé à l’alinéa a).

  • (2.1) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 153]

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples fournit par vente l’immeuble, ou un droit afférent, et où la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5 de la partie I de l’annexe V si l’adjonction n’avait pas été construite, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’adjonction ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste de l’immeuble ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit son parc à roulottes résidentiel ou un droit afférent, après avoir augmenté la superficie du fonds et que la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V si la superficie du fonds n’avait pas augmenté, l’aire ajoutée et le reste du parc sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’aire ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste du parc ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 15
  • 1997, ch. 10, art. 4 et 153
 

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