Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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Loi sur la taxe d’accise
L.R.C. (1985), ch. E-15
Loi concernant la taxe d’accise
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l’article 121) et aux annexes I à IV.
- accord international désigné
accord international désigné
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bâtiment modulaire
bâtiment modulaire Élément de bâtiment ou bâtiment conçu pour être placé sur des fondations et se composant d’au moins une pièce ou un espace dont les murs, les planchers et les plafonds sont finis, et comprenant l’équipement de plomberie, de chauffage et d’électricité installé qui convient à cette pièce ou à cet espace, dont la fabrication et l’assemblage sont terminés ou sensiblement terminés avant d’être livré à l’emplacement de construction et qui, lorsqu’il sera placé sur des fondations à cet emplacement, avec ou sans autres éléments ou bâtiments de fabrication semblable, constituera un bâtiment résidentiel, industriel, éducatif, institutionnel ou commercial complet, mais excluant les appareils ou les meubles non intégrés aux bâtiments et vendus avec celui-ci. (modular building unit)
- bâtonnet de tabac
bâtonnet de tabac[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- boutique hors taxes
boutique hors taxes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duty free shop)
- boutique hors taxes à l’étranger
boutique hors taxes à l’étranger Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays. (foreign duty free shop)
- cigare
cigare[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- cigarette
cigarette[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- cigarettes non ciblées
cigarettes non ciblées[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- combustible diesel
combustible diesel S’entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage. (diesel fuel)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cosmétiques
cosmétiques Marchandises, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelées articles de toilette, préparations ou cosmétiques, destinées à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin du corps humain, y compris les cheveux, ongles, yeux, dents ou toute autre partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, savons à barbe et crèmes à raser, crèmes et lotions pour la peau, shampooings, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et préparations similaires. (cosmetics)
- document
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)
- essence
essence Les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autre que les moteurs d’aéronefs. (gasoline)
- exploitant
exploitant S’agissant de l’exploitant d’une boutique hors taxes, marchand en gros titulaire de licence, aux termes de la partie VI, qui exploite une telle boutique et qui est réputé par le paragraphe 55(2) être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique. (operator)
- fabricant de tabac titulaire de licence
fabricant de tabac titulaire de licence[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- fabricant ou producteur
fabricant ou producteur Y sont assimilés :
a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;
b) toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d’autres ou en son nom par d’autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;
c) tout ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d’utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;
d) toute personne qui vend, autrement que dans un magasin de détail exclusivement et directement aux consommateurs, des cosmétiques qui n’ont pas été fabriqués par elle au Canada, à l’exclusion d’une personne qui vend ces cosmétiques exclusivement et directement aux coiffeurs, esthéticiens et autres usagers semblables pour utilisation lors de l’administration de soins personnels et non pour la revente;
e) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]
f) toute personne qui, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l’exclusion d’une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;
g) toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;
h) toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l’exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs;
i) toute personne qui vend des marchandises mentionnées à l’annexe III.1 sauf une personne qui vend ces marchandises exclusivement et directement aux consommateurs;
j) toute personne qui vend ou loue des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada, sauf une personne qui vend ou loue de telles marchandises exclusivement et directement aux consommateurs, à l’exception des consommateurs qui louent de telles marchandises à d’autres personnes. (manufacturer or producer)
- huile à chauffage
huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (heating oil)
- Indien
Indien[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- maison mobile
maison mobile Remorque d’au moins trois mètres de largeur et huit mètres de longueur, équipée d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçue pour être remorquée sur son propre châssis jusqu’à un emplacement de construction pour y être placée sur des fondations et raccordée à des installations de service et être utilisée à des fins résidentielles, commerciales, éducatives, institutionnelles ou industrielles; sont exclus les appareils ou les meubles non intégrés à la maison mobile et vendus avec celle-ci, ainsi que les remorques destinées aux loisirs telles que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes. (mobile home)
- marchandises relatives à la santé
marchandises relatives à la santé Toutes les matières ou substances, ou tous les mélanges, composés ou préparations, quelle que soit leur composition ou leur forme, qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble physique, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’homme ou les animaux, ou devant servir à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques de l’homme ou des animaux. (health goods)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- municipalité
municipalité
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi. (municipality)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- prescrit
prescrit
a) Dans le cas d’un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d’un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;
b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)
- présente loi
présente loi La présente loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X. (this Act)
- produit non ciblé
produit non ciblé[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- provisions de bord à l’étranger
provisions de bord à l’étranger Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef. (foreign ships’ stores)
- registre
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)
- représentant accrédité
représentant accrédité[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- tabac fabriqué
tabac fabriqué[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- tabac fabriqué atlantique
tabac fabriqué atlantique[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- tabac fabriqué non ciblé
tabac fabriqué non ciblé[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 86]
- timbre
timbre ou timbre d’accise Timbre préparé pour l’application de la présente loi conformément à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 60. (stamp or excise stamp)
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
Note marginale :Lien de dépendance
(2.1) Pour l’application de la présente loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2.2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes d’une « société » vaut mention d’une « personne morale ou société de personnes » et la mention d’« actions » ou d’« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Note marginale :Personnes morales associées
(2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personne associée à un tiers
(2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Note marginale :Importateur réputé fabricant ou producteur
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est un fabricant ou producteur au sens des alinéas d), i) ou j) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et qui importe au Canada :
a) soit des cosmétiques;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]
c) soit des marchandises mentionnées à l’annexe III.1;
d) soit des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada,
est réputée en être le fabricant ou producteur au Canada et non leur importateur, et ces marchandises sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Présomption de non-importation
(4) Pour l’application de la présente loi, les marchandises importées au Canada par un fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et préparées au Canada d’une manière prévue à cet alinéa par cette personne, ou pour son compte, en vue de la vente sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Importateur présumé fabricant ou producteur
(4.1) Pour l’application de la présente loi, le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa g) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, est réputé en être le fabricant ou producteur au Canada, et non leur importateur; les véhicules ou les châssis sont réputés être des marchandises fabriquées ou produites au Canada et non des marchandises importées.
Note marginale :Présomption de non-importation
(4.2) Pour l’application de la présente loi, les véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, et leur châssis, importés au Canada et vendus par le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), sont réputés être fabriqués ou produits au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Idem
(5) Pour l’application de la présente loi, un marchand en gros titulaire de licence qui donne gratuitement, à titre d’échantillons, de marchandises ou pièces de rechange, ou à un autre titre, des marchandises qui n’ont fait l’objet du paiement d’aucune taxe en vertu de la présente loi est réputé avoir gardé les marchandises pour son usage personnel, sauf si :
a) d’une part, il les donne à titre de marchandises ou pièces de rechange gratuites dans le cadre d’une garantie écrite donnée par le fabricant des marchandises à remplacer ou des marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées;
b) d’autre part, les frais de garantie, lorsqu’il y en a, sont inclus dans le prix de vente demandé par le fabricant pour les marchandises à remplacer ou pour les marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées ou, s’il s’agit de marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté.
Note marginale :Effet rétroactif
(5.1) Pour l’application de la présente loi, l’attribution du statut de municipalité effectuée dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe (1) est rétroactive si elle comporte une disposition en ce sens, et est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure à celle où elle a été faite, date qui ne peut remonter à plus de quatre ans.
Note marginale :Mention de taxe prévue par la loi
(6) La mention dans un règlement pris ou une ordonnance rendue avant 1991 en application d’une loi fédérale d’un remboursement, d’une remise ou d’une autre mesure d’allégement relativement à une taxe, un droit, une accise ou un prélèvement prévu par la présente loi, par la législation sur les douanes ou les droits de douane ou par la législation sur l’accise ou les droits d’accise est réputée exclure un remboursement, une remise ou une autre mesure d’allégement relativement à la taxe imposée par la partie IX, sauf disposition contraire expresse dans le règlement ou l’ordonnance.
(7) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 16]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 2
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 1, ch. 7 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 1
- 1990, ch. 45, art. 1
- 1993, ch. 25, art. 54, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 86
- 1994, ch. 29, art. 1
- 1998, ch. 19, art. 275
- 1999, ch. 17, art. 145, ch. 28, art. 158, ch. 31, art. 247(F)
- 2000, ch. 30, art. 2
- 2001, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 233
- 2002, ch. 7, art. 166, ch. 22, art. 366 et 413
- 2005, ch. 38, art. 99
- 2007, ch. 18, art. 64
- 2010, ch. 25, art. 126
- 2011, ch. 15, art. 10
- 2014, ch. 2, art. 9
- 2016, ch. 7, art. 72
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