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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION AAssujettissement (suite)

Note marginale :Droit d’entrée à un congrès — non-résident

  •  (1) Lorsque le promoteur d’un congrès effectue, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture taxable d’un droit d’entrée au congrès, les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture :

    • a) la partie de la contrepartie du droit d’entrée qu’il est raisonnable d’imputer à l’obtention du centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;

    • b) le montant représentant 50 % de la partie de la contrepartie du droit d’entrée qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui constituent des aliments ou boissons, ou des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.

  • Note marginale :Fourniture à l’exposant non-résident

    (2) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un immeuble que le promoteur d’un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne non-résidente qui acquiert l’immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit. De plus, aucune taxe n’est alors payable relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 34
  • 2000, ch. 30, art. 27
Taxe payable

Note marginale :Règle générale

  •  (1) La taxe prévue à la présente section est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie devient due.

  • Note marginale :Contrepartie partielle

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe prévue à la présente section relativement à une fourniture taxable dont la contrepartie est payée ou devient due plus d’une fois est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due et est calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due ce jour-là.

  • Note marginale :Fourniture terminée

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, est payable le dernier jour du mois qui suit le premier mois où l’un des faits suivants se réalise, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là :

    • a) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, sauf la fourniture visée à l’alinéa b) ou c), la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;

    • b) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel — le bien étant livré à l’acquéreur par le fournisseur sur approbation, consignation avec ou sans reprise des invendus ou autres modalités semblables — , l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou le fournit à une personne autre que le fournisseur;

    • c) s’il s’agit d’une fourniture prévue par une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, rénovation, transformation ou réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer — étant raisonnable de s’attendre dans ce dernier cas à ce que les travaux durent plus de trois mois — , les travaux sont presque achevés.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’un autre bien, si le bien est livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et si le fournisseur facture l’acquéreur pour la fourniture de façon régulière ou périodique.

  • Note marginale :Vente d’un immeuble

    (5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section relativement à la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable :

    • a) s’il s’agit de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur, après 1990 et avant l’enregistrement de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé, aux termes de la convention relative à la fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour d’enregistrement;

    • b) dans les autres cas, au premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à celui-ci de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • Note marginale :Contrepartie invérifiable

    (6) Pour l’application des paragraphes (3) et (5), la taxe calculée sur la valeur de tout ou partie d’une contrepartie est payable le jour qui est déterminé à ces paragraphes pour la partie vérifiable de la valeur ce jour-là et est payable le jour où elle devient vérifiable pour le reste.

  • Note marginale :Contrepartie retenue

    (7) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3), (5) et (6), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi fédérale ou provinciale ou à une convention écrite portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, en attendant que tout ou partie de la fourniture soit effectuée de façon complète et satisfaisante, est payable au premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.

  • Note marginale :Fourniture combinée

    (8) Pour l’application du présent article, dans le cas où sont fournis à la fois un service, un bien meuble et un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, et où la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) s’il est raisonnable de considérer que la valeur d’un élément dépasse celle de chacun des autres éléments, seul cet élément est réputé fourni;

    • b) dans les autres cas, si l’un des éléments est un immeuble, seul cet immeuble est réputé fourni; sinon, seul le service est réputé fourni.

  • Note marginale :Dépôt

    (9) Pour l’application du présent article, un dépôt (sauf celui afférent à une enveloppe ou un contenant auxquels l’article 137 s’applique), remboursable ou non, versé au titre d’une fourniture n’est considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2017, ch. 33, art. 113(F)

SOUS-SECTION BCrédit de taxe sur les intrants

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

    A × B

    où :

    A
    représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;
    B
    :
    • a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

    • b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;

    • c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Améliorations

    (1.1) Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour l’utiliser partiellement dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et partiellement à d’autres fins, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service :

    • a) malgré l’article 138, la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;

    • b) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée correspondre au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent article) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent article,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Canada du bien ou du service, ou la valeur des produits importés ou du bien transféré dans la province, est incluse dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;
    • c) la taxe payable relativement à l’autre partie du bien ou du service est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant calculé selon l’alinéa b).

  • (1.2) et (1.3) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 161]

  • Note marginale :Produits importés en vue d’un service commercial

    (2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’un inscrit importe des produits d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, en vue d’effectuer, au profit de cette dernière, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits et que, au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, la taxe relative à l’importation devient payable par lui ou est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, le crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit relativement aux produits pour la période de déclaration est égal à cette taxe.

  • Note marginale :Crédit limité aux institutions financières désignées particulières

    (3) Un montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne au titre de la taxe qui devient payable par elle aux termes du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 pendant qu’elle est une institution financière désignée particulière que si, selon le cas :

    • a) le crédit de taxe sur les intrants se rapporte :

      • (i) soit à la taxe que la personne est réputée avoir payée aux termes des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) ou (3) ou 208(2) ou (3),

      • (ii) soit à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

    • b) la personne peut demander le crédit de taxe sur les intrants aux termes des paragraphes 193(1) ou (2);

    • c) il s’agit d’un montant visé par règlement.

  • Note marginale :Documents

    (4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

    • a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

    • b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il existe ou existera des documents suffisants pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie de fournitures ou d’importations, ainsi que pour calculer la taxe relative à la fourniture ou à l’importation, qui est payée ou payable en application de la présente partie :

    • a) dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou les inscrits en général des exigences prévues au paragraphe (4) relativement à la fourniture ou à l’importation ou à une fourniture ou une importation de la catégorie;

    • b) préciser les modalités de la dispense.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 35
  • 1997, ch. 10, art. 19 et 161
  • 2000, ch. 30, art. 28
  • 2009, ch. 32, art. 5

Note marginale :Restriction

  •  (1) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement aux biens ou services suivants :

    • a) le droit d’adhésion, ou le droit d’acquérir un tel droit, à une association dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cours normal de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;

    • a.1) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour la consommation ou l’utilisation de l’inscrit, ou, si celui-ci est une société de personnes, pour celle d’un particulier qui en est un associé, relativement à la partie d’un établissement domestique autonome où l’inscrit ou le particulier réside, sauf si cette partie, selon le cas :

      • (i) est le principal lieu d’affaires de l’inscrit,

      • (ii) est utilisée exclusivement pour tirer un revenu d’une entreprise et est utilisée pour rencontrer des clients ou des patients de l’inscrit de façon régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;

    • b) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou antérieurement, exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles — appelées « avantage » au présent alinéa — au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit — ou qui a accepté ou a cessé de l’être — , soit d’un autre particulier lié à un tel particulier, sauf si, selon le cas :

      • (i) l’inscrit a effectué, au profit de l’un de ces particuliers, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie, qui devient due au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due,

      • (ii) aucun montant n’étant payable par le particulier pour l’avantage, aucun montant n’est inclus en application de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’avantage dans le calcul de son revenu aux fins de cette loi;

    • c) le bien fourni par bail, licence ou accord semblable au cours de la période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation ou l’utilisation personnelles d’un des particuliers suivants au cours de cette période, sauf si l’inscrit a effectué au cours de cette période, au profit d’un tel particulier, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie, qui devient due au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due :

      • (i) si l’inscrit est un particulier, lui-même ou un autre particulier qui lui est lié,

      • (ii) s’il est une société de personnes, le particulier qui en est un associé ou un autre particulier qui est le salarié, le cadre ou l’actionnaire de l’associé ou qui est lié à celui-ci,

      • (iii) s’il est une personne morale, le particulier qui est son actionnaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci,

      • (iv) s’il est une fiducie, le particulier qui est son bénéficiaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci.

  • Note marginale :Autre restriction

    (2) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement à un bien ou un service qu’il a acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où :

    • a) d’une part, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;

    • b) d’autre part, le montant est calculé sur la contrepartie du bien ou du service ou sur la valeur du bien qui est raisonnable dans les circonstances.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 36
  • 1997, ch. 10, art. 20 et 162
 

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