Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 8Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)
SOUS-SECTION BL.R., ch. C-46Code criminel (suite)
312 (1) L’alinéa 487.018(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné ainsi que, dans le cas d’actifs numériques, notamment de monnaie virtuelle, le nom et le numéro de compte de la personne dont l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;
(2) Le passage du paragraphe 487.018(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Identification d’une personne
(2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :
a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;
313 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 1 », à la formule 1 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
Modifications corrélatives
1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
314 L’alinéa 13(3)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.
315 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution des sommes non partagées
16 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11, desquelles sont soustraites les sommes réservées aux pertes anticipées et aux dépenses de fonctionnement, sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement.
DORS/95-76Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués
316 Le sous-alinéa 5b)(ii) du Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après la sanction
317 La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 9L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modification de la loi
318 L’article 42 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versements de sommes : parties I, I.1, II et V.1
42 Dès que possible après le versement de toute somme sous le régime des parties I, I.1, II ou V.1, le ministre publie les renseignements ci-après sur un site Internet du gouvernement du Canada :
a) le montant du versement;
b) le nom de la province à laquelle le versement a été fait;
c) la date du versement.
Entrée en vigueur
Note marginale :22 juin 2023
319 L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.
SECTION 101999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
320 (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de treize administrateurs, dont le président.
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) qui est membre d’un comité consultatif constitué au titre de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
321 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Recommandation concernant certains administrateurs
(3) En ce qui concerne deux des administrateurs, le ministre ne peut recommander que des candidats qui sont choisis conformément au paragraphe 10(6) pour figurer sur la liste.
322 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Choix des candidats
(6) Lorsque, dans le cadre de l’établissement de la liste, il choisit des candidats pouvant être recommandés par le ministre conformément au paragraphe 9(3), le comité consulte les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique et tient compte de tout facteur que ceux-ci lui fournissent.
SECTION 11Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
323 Est édictée la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, dont le texte suit :
Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Préambule
Attendu :
que les infrastructures publiques et le logement revêtent un caractère essentiel pour que les collectivités soient complètes, englobantes et durables du point de vue de l’environnement;
que de telles collectivités renforcent l’économie nationale, ce qui permet à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;
que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière d’infrastructure publique et de logement est de faire en sorte que les gouvernements collaborent entre eux tout en assurant une participation significative des collectivités locales;
que le soutien efficace des infrastructures joue un rôle clé dans l’amélioration de la situation en matière de logement;
qu’une approche qui préconise des véhicules financiers innovateurs permet d’attirer les investissements du secteur privé et des investisseurs institutionnels dans les projets d’infrastructures publiques,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Définition
Note marginale :Définition de ministère
2 Dans la présente loi, ministère s’entend du ministère constitué par l’article 3.
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Note marginale :Constitution
3 Est constitué le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, placé sous l’autorité du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
Note marginale :Sous-ministre
4 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
Note marginale :Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
5 Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Attributions
6 (1) Les attributions du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait à l’infrastructure publique non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Précisions
(2) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités est notamment chargé de soutenir des projets et initiatives en infrastructure qui sont dans l’intérêt du public et de promouvoir de tels projets et initiatives afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.
Ministre du Logement
Note marginale :Nomination
7 Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Logement.
Note marginale :Attributions
8 (1) Les attributions du ministre du Logement s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait au logement et à la lutte contre l’itinérance non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Précisions
(2) Le ministre du Logement est notamment chargé d’avancer les objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.
Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère
9 Le ministre du Logement fait usage des services et installations du ministère et peut autoriser les fonctionnaires du ministère à exercer ses attributions.
Dispositions communes
Note marginale :Absence de nomination
10 Si aucune nomination n’est faite au titre de l’article 7 :
a) le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités exerce les attributions du ministre du Logement;
b) la mention du ministre du Logement dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
Note marginale :Exercice des attributions
11 Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut :
a) concevoir, recommander, coordonner et mettre en oeuvre des initiatives, des programmes et des projets;
b) accorder des subventions et verser des contributions;
c) collaborer avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux ainsi qu’avec toute administration locale, organisation autochtone, institution ou personne ou conclure des accords ou autres arrangements avec ceux-ci;
d) entreprendre, coordonner ou promouvoir des activités de recherche;
e) sous réserve de la Loi sur la statistique, recueillir, analyser, interpréter, publier ou diffuser tout renseignement.
Note marginale :Comités
12 (1) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu de résidence habituel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions transitoires
Note marginale :Sous-ministre
324 (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge d’administrateur général de l’Infrastructure et des Collectivités portant le titre de sous-ministre de l’Infrastructure et des Collectivités est, à compter de cette date, réputée avoir été nommée sous-ministre en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, édictée par l’article 323.
Note marginale :Titulaires d’un poste
(2) La Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du Bureau de l’infrastructure du Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Note marginale :Transfert de crédits
325 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Note marginale :Mentions
326 Sauf indication contraire du contexte, à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans les accords, contrats, actes ou autres documents, la mention du Bureau de l’infrastructure du Canada vaut mention du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
327 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
328 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
329 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
330 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités » dans la colonne II, en regard de ce secteur.
331 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
332 La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
333 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
ainsi que de la mention « Administrateur général » dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
334 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
335 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
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