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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 1Institutions financières fédérales (suite)

SOUS-SECTION AActivités liées aux technologies de l’information (suite)

 L’article 313 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 453.1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  •  (1) Le paragraphe 316(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 410(1)c)(ii) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • (2) Le paragraphe 316(5) de la version française de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 410(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :

    • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).

 Le paragraphe 318(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 468(2.2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la banque, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 L’article 319 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 468.1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la banque du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 L’article 321 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 522.08(1.2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne — ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1);

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1).

 L’article 322 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 522.081a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  •  (1) Le paragraphe 324(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 539(1)b.2)(ii) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • (2) Le paragraphe 324(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 539(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :

    • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et b.2), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.2)(i).

 Le paragraphe 326(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 930(2.2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 L’article 327 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 930.1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  •  (1) Le paragraphe 329(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 441(1)d)(ii) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe ou au paragraphe (1.1) qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • (2) Le paragraphe 329(5) de la version française de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 441(4)c) qui y est édicté par ce qui suit :

    • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)c.1) et d), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)d)(i).

  •  (1) Le paragraphe 331(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495(2.2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • b) assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurance-vie, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) Le paragraphe 331(3) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495(4.2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • a) assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, en vertu du paragraphe (4.1), d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par l’une de ces sociétés, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 L’article 332 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495.1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 Le paragraphe 335(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 554(2.2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de secours, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 L’article 336 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 554.1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de secours du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 971(2.2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille d’assurances, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 L’article 338 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 971.1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) assortir de conditions l’acquisition par une société de portefeuille d’assurances du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

SOUS-SECTION BAssemblées virtuelles

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  •  (1) Le paragraphe 139(1) de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu des assemblées

    • 139 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • (2) Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

      (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

    • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

      (2.1) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 Le paragraphe 154(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 139(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

1991, ch. 46Loi sur les banques
  •  (1) Le paragraphe 136(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu des assemblées

    • 136 (1) Les assemblées des actionnaires ou des membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • (2) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

      (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires ou des membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

    • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

      (2.1) Les administrateurs, les actionnaires ou les membres qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des membres conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 Le paragraphe 151(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue aux paragraphes 136(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

 

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