Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 6Mesures liées à la concurrence (suite)
L.R., ch. 19 (2e suppl.)Loi sur le Tribunal de la concurrence
266 Le paragraphe 8.1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucuns frais à la charge de la Couronne
(3) Malgré toute autre loi fédérale, le Tribunal ne peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais, sauf s’il est convaincu :
a) soit que l’ordonnance est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice;
b) soit que l’absence d’ordonnance aurait un effet négatif important sur la capacité de l’autre partie d’exploiter son entreprise.
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 67(4) de la Loi sur la concurrence
267 Le paragraphe 67(4) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 235, ne s’applique qu’aux personnes morales accusées d’une infraction visée à cette loi à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.
Note marginale :Paragraphe 92(2) de la Loi sur la concurrence
268 Le paragraphe 92(2) de la Loi sur la concurrence, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 249(2), continue de s’appliquer après cette date à l’égard des transactions proposées pour lesquelles l’avis visé à l’article 114 de cette loi a été donné avant cette date, ainsi qu’à l’égard des fusionnements en substance réalisés avant cette date.
Note marginale :Paragraphe 8.1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence
269 Le paragraphe 8.1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 266, continue de s’appliquer après cette date à l’égard des procédures visées au paragraphe 8.1(1) de cette loi commencées avant cette date.
2010, ch. 23Modification corrélative à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent...
270 L’alinéa 20(3)d) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
d) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu des paragraphes 74.12(1) ou 74.131(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.011 de cette loi;
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-56
271 En cas de sanction du projet de loi C-56, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable (appelé « autre loi » au présent article), dès le premier jour où le paragraphe 8(1) de l’autre loi et le paragraphe 248(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 90.1(1.1) de la Loi sur la concurrence, édicté par le paragraphe 8(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 90.1(1.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) le paragraphe 90.1(11) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de concurrent
(11) Aux paragraphes (1) et (1.01), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Premier anniversaire de la sanction
272 L’article 238, les paragraphes 239(1) et (4), les articles 240, 241 et 243, les paragraphes 244(2) et 245(2), l’article 246, les paragraphes 247(1) et (2) et 248(2), (4) et (7), les articles 254 et 255, le paragraphe 256(1) et les articles 257, 259, 264 et 270 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.
SECTION 7Établissements publics d’enseignement postsecondaire
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
273 La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
- personne morale
personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales ou établissements publics d’enseignement postsecondaire prescrits. (corporation)
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
274 La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :
- compagnie
compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances, les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement. (company)
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité
275 La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictée par l’article 273, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de cet article 273 ou après cette date.
Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
276 La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictée par l’article 274, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de cet article 274 ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Deuxième anniversaire ou décret
277 Les articles 273 et 274 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.
SECTION 8Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
278 (1) La définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39 et 39.13 à 39.39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- infraction de contournement de sanctions
infraction de contournement de sanctions S’entend de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (sanctions evasion offence)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- acquéreur
acquéreur Entité qui connecte un guichet automatique privé à un réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, pour faciliter les transactions. (acquirer)
- guichet automatique privé
guichet automatique privé Guichet automatique qui n’est ni détenu ni exploité par une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale. (private automated banking machine)
279 (1) L’alinéa 5h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,
(2) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,
280 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une infraction de contournement de sanctions.
281 L’alinéa 9.5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, selon le cas :
(i) les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,
(ii) les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement;
282 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
10 Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
283 Le paragraphe 11.42(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
284 Le paragraphe 11.49(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le fait que le risque que le contournement de sanctions soit facilité dans l’État étranger ou par celui-ci, ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
285 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
PARTIE 2.1Déclaration des marchandises
Interprétation
Note marginale :Définitions
39.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent
agent S’entend au sens de agent ou agent des douanes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
- marchandises
marchandises S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (goods)
Déclaration
Note marginale :Déclaration
39.02 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) qui déclarent l’importation ou l’exportation de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements :
a) s’il s’agit ou non de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions;
b) que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration au titre du paragraphe (1) si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Note marginale :Déclarant
(3) Le déclarant est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
b) s’agissant de marchandises importées par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur réception de l’avis visé au paragraphe 39.03(2), l’importateur;
c) l’exportateur des marchandises exportées par messager ou par courrier;
d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou importées ou exportées par courrier;
e) dans les autres cas, la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées.
Note marginale :Paiement pour marchandises
(4) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite relativement à toute opération financière censée payer pour des marchandises importées ou exportées à l’égard desquelles une telle déclaration doit être faite en application de ce paragraphe.
Note marginale :Obligation de répondre
(5) Toute personne ou entité mentionnée au paragraphe (3) qui déclare l’importation ou l’exportation de marchandises répond aux questions que l’agent lui pose dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Documents
(6) Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue ou consomme ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
Note marginale :Loi sur les douanes
(7) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à l’entité tenue de conserver des documents au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts
(8) Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente partie doivent être véridiques, exacts et complets.
Rétention
Note marginale :Rétention temporaire
39.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des marchandises à déclarer en application de l’article 39.02 mais que la déclaration n’a pas encore été faite, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou à l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les marchandises pour la période réglementaire.
Note marginale :Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Note marginale :Restriction
(3) Les marchandises ne peuvent plus être retenues en vertu du paragraphe (1) si l’agent constate qu’elles ont été déclarées conformément à l’article 39.02.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) la période de rétention;
b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des marchandises si, pendant cette période, elles sont déclarées conformément à l’article 39.02;
c) la mention qu’à la fin de cette période, les marchandises retenues seront confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Confiscation
(5) Les marchandises retenues en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
Fouilles et perquisitions
Note marginale :Fouille de personnes
39.04 (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des marchandises qui n’ont pas été déclarées conformément à l’article 39.02, qui sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qui sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut fouiller :
a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;
c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.
Note marginale :Conduite devant l’agent principal
(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit aussitôt devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Note marginale :Latitude de l’agent principal
(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Note marginale :Identité de sexe
(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
Note marginale :Loi sur les douanes
39.05 Les alinéas 99(1)a) à c.1), e) et f), le paragraphe 99(4) et l’alinéa 99.1(2)b) de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux marchandises qui doivent être déclarées conformément à l’article 39.02.
Saisie
Note marginale :Saisie et confiscation
39.06 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut les saisir à titre de confiscation.
Note marginale :Avis de la saisie
(2) L’agent qui procède à la saisie-confiscation :
a) donne au saisi, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
b) donne à l’exportateur, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne ou entité dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des marchandises saisies, la requête visée à l’article 39.23.
Note marginale :Signification de l’avis
(3) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (2)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
Note marginale :Main-forte
39.07 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Note marginale :Enregistrement des motifs
39.08 L’agent qui décide d’exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 39.06(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Note marginale :Rapport au président
39.09 L’agent qui a saisi les marchandises en vertu de l’article 39.06 fait aussitôt un rapport au président sur les circonstances de la saisie.
Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5)
39.1 (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5) des marchandises retenues, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Saisie
(2) En cas de saisie des marchandises, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Confiscation
Note marginale :Moment de la confiscation
39.11 Sous réserve des articles 39.14 à 39.22, les marchandises saisies en vertu du paragraphe 39.06(1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Révision et appel
Note marginale :Révision de la saisie-confiscation
39.12 La saisie-confiscation de marchandises effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.13 et 39.14.
Note marginale :Mesures de redressement
39.13 Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 39.06(1) si le ministre est convaincu qu’aucune contravention n’a eu lieu, annuler la saisie.
Note marginale :Demande de révision par le ministre
39.14 La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
39.15 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime visé à l’article 39.14 qui n’a pas présenté la demande de révision visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Note marginale :Contenu
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour fédérale
39.16 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 39.15 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
Note marginale :Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 39.15 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande de révision présentée en vertu de l’article 39.14 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été présentée en vertu de l’article 39.15 dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Note marginale :Signification du président
39.17 (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a présenté la demande de révision visée à l’article 39.14 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Note marginale :Moyens de preuve
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
Note marginale :Décision du ministre
39.18 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.17(2), le ministre décide si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Note marginale :Report de la décision
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Note marginale :Avis de la décision
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Restitution des marchandises
39.19 Si le ministre décide que les marchandises ne sont ni des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ni liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Note marginale :Confiscation des marchandises
39.2 S’il décide que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.
Note marginale :Cour fédérale
39.21 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a demandé, en vertu de l’article 39.14, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Note marginale :Action ordinaire
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles établies en vertu de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
Note marginale :Restitution au requérant
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
Note marginale :Limitation du montant versé
(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de toute somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Note marginale :Signification des avis
39.22 Il suffit, pour que les avis visés aux articles 39.17 et 39.18 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
Revendication des tiers
Note marginale :Droits de propriété
39.23 (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les marchandises un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 39.24.
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Note marginale :Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Note marginale :Définition de tribunal
(5) Au présent article et aux articles 39.24 et 39.25, tribunal s’entend :
a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc du Roi;
e) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Ordonnance
39.24 Après l’audition de la requête visée au paragraphe 39.23(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention qui a entraîné la saisie si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention ou de toute collusion à l’égard de celle-ci;
c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des marchandises saisies pour que celles-ci soient déclarées conformément à l’article 39.02.
Note marginale :Appel
39.25 (1) L’ordonnance visée à l’article 39.24 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Note marginale :Définition de cour d’appel
(2) Au présent article, cour d’appel s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel relativement à la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Restitution au requérant
39.26 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 39.24 ou 39.25, obtenu une ordonnance définitive au sujet des marchandises saisies, fait remettre à cette personne ou entité :
a) soit les marchandises;
b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les marchandises au moment de la contravention qui a entraîné la saisie, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.
Note marginale :Limitation du montant versé
(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Communication et utilisation de renseignements
Note marginale :Interdiction
39.27 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :
a) contenus dans une déclaration faite au titre de l’article 39.02, qu’elle soit complétée ou non;
b) obtenus pour l’application de la présente partie;
c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
Note marginale :Communication : renseignements utiles
(3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
a) aux forces policières compétentes;
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
c) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;
d) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles :
(i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,
(ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1) de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,
(iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1), selon le cas :
(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,
(B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,
(C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;
e) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;
f) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;
g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;
h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;
i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;
j) au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;
k) au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Communication : menaces envers la sécurité du Canada
(4) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
a) au Service canadien du renseignement de sécurité;
b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’elle se rapporte à des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada;
c) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une menace envers la sécurité du Canada;
d) au Bureau du surintendant des institutions financières, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :Communication au Centre
(5) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
Note marginale :Enregistrement des motifs
(6) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (3), (4) ou (5) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Note marginale :Attributions
(7) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Non-contraignabilité
(8) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;
b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(9) Au présent article et à l’article 39.28, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Utilisation des renseignements
39.28 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 39.27(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie ou pour l’application de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur les douanes et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
Note marginale :Rétroaction, recherche et sensibilisation
39.29 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut :
a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont fait une déclaration au titre de l’article 39.02;
b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de financement des menaces envers la sécurité du Canada ou de contournement de sanctions liés à l’importation ou à l’exportation de marchandises et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;
c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 39.02, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :
(i) des obligations prévues par la présente partie,
(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(iii) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(iv) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(v) de la nature et de la portée du contournement de sanctions, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(vi) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.
Note marginale :Restrictions
(2) Toutefois, l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :
a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) tout citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;
c) toute personne se trouvant au Canada ou toute entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.
Accords de réciprocité
Note marginale :Accord avec des États étrangers
39.3 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre de l’article 39.02, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des marchandises importées;
b) les renseignements figurant dans les déclarations, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Accord avec des États étrangers
39.31 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions.
Délégation
Note marginale :Pouvoirs et fonction du ministre
39.32 (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du président
(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Formulaires
Note marginale :Déclaration
39.33 Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Note marginale :Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
39.34 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente partie peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente partie peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Note marginale :Autorisation
(2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente partie peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Note marginale :Fourniture de renseignements
39.35 Pour l’application des articles 39.36 à 39.38, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Note marginale :Conditions : version électronique
39.36 Lorsque la présente partie exige que des renseignements soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre met à disposition ou précise, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Note marginale :Réception réputée
39.37 Les renseignements fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément aux articles 39.34 ou 39.36, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Note marginale :Règlements
39.38 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Note marginale :Catégories
(2) Les règlements pris pour l’application de l’article 39.36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Règlement
39.39 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de la présente partie, notamment des règlements :
a) désignant comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente partie;
b) classifiant les violations ou séries de violations;
c) concernant la sanction à imposer, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, en fonction des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d’entités,
(ii) les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,
(iii) le paiement de la sanction imposée,
(iv) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l’imposition de toute sanction additionnelle à en cas de défaut de paiement;
d) concernant les attributions de l’Agence des services frontaliers du Canada et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le président;
e) concernant les procédures en violation, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) l’introduction de la procédure,
(ii) les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,
(iii) les circonstances pouvant mettre fin à la procédure;
f) concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la procédure.
Note marginale :Cumul interdit
(2) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
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