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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 1Institutions financières fédérales (suite)

SOUS-SECTION BAssemblées virtuelles (suite)

  •  (1) Le paragraphe 725(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu des assemblées

    • 725 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • (2) Le paragraphe 725(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

      (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

    • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

      (2.1) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 Le paragraphe 740(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 725(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
  •  (1) Le paragraphe 140(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu des assemblées

    • 140 (1) Les assemblées des actionnaires ou des souscripteurs se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • (2) Le paragraphe 140(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

      (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

    • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

      (2.1) Les administrateurs, les actionnaires ou les souscripteurs qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 Le paragraphe 157(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs de la manière prévue aux paragraphes 140(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  •  (1) Le paragraphe 764(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu des assemblées

    • 764 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • (2) Le paragraphe 764(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

      (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

    • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

      (2.1) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 Le paragraphe 778(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 764(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 L’article 187.1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application de l’article 210.2

    (2.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de la section VIII et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 210.2 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.5, de ce qui suit :

Congé en cas de perte de grossesse

Note marginale :Définitions

  • 206.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    mortinaissance

    mortinaissance Expulsion ou extraction complète du foetus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le foetus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le foetus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d’un muscle après cette expulsion ou extraction. (stillbirth)

  • Note marginale :Employés en cause

    (2) Ont droit au congé prévu au paragraphe (3) les employés suivants :

    • a) l’employée dont la grossesse se termine sans naissance vivante;

    • b) l’employé dont l’épouse ou la conjointe de fait voit sa grossesse se terminer sans naissance vivante;

    • c) l’employé qui avait l’intention d’être le parent légal de l’enfant qui serait né de la grossesse d’une autre personne si cette grossesse s’était terminée par une naissance vivante.

  • Note marginale :Droit à un congé

    (3) Tout employé visé au paragraphe (2) a droit à un congé :

    • a) d’au plus huit semaines, dans le cas d’une mortinaissance;

    • b) d’au plus trois jours, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Grossesse multiple

    (4) Pour l’application du présent article, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’égard d’une grossesse multiple :

    • a) l’employé n’a droit qu’à un seul congé au titre du paragraphe (3) à l’égard de la grossesse;

    • b) la grossesse se termine sans naissance vivante notamment dans le cas où elle se termine sans naissance vivante à l’égard d’au moins un des foetus.

  • Note marginale :Période de congé

    (5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre le congé commence à la date où la grossesse se termine sans naissance vivante et se termine vingt-six semaines après cette date.

  • Note marginale :Rémunération

    (6) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Division du congé

    (7) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application du présent article, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

  •  (1) Le paragraphe 207.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines

      (3) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5, de l’alinéa 206.51(3)a) ou de l’article 206.9 est de plus de quatre semaines.

  • (2) Le paragraphe 207.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report de la date de retour au travail

      (5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5 ou de l’alinéa 206.51(3)a) désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

  •  (1) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles 206.51 à 206.8;

  • (2) L’alinéa 209.4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes 206.51(6), 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1);

  •  (1) Le paragraphe 210(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis à l’employeur

      (1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence ainsi que des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

    • Note marginale :Préavis — modification de la durée du congé

      (1.4) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.

    • Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines

      (1.5) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.

    • Note marginale :Report de la date de retour au travail

      (1.6) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (1.5), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

    • Note marginale :Période incluse

      (1.7) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.

  • (2) Le paragraphe 210(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 210, de ce qui suit :

Note marginale :Information quant aux possibilités d’emploi

210.1 L’employé qui prend un congé aux termes de la présente section a le droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé et qui sont en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

Note marginale :Reprise de l’emploi

  • 210.2 (1) L’employé a le droit de reprendre l’emploi qu’il a quitté pour prendre son congé, l’employeur étant tenu de l’y réintégrer à la fin du congé.

  • Note marginale :Emploi comparable

    (2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.

  • Note marginale :Modifications consécutives à une réorganisation

    (3) Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.

  • Note marginale :Avis de modification

    (4) Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste, et ce dans les meilleurs délais.

Note marginale :Calcul des prestations

  • 210.3 (1) Les périodes pendant lesquelles l’employé prend congé aux termes de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (4) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Continuité d’emploi

    (5) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Note marginale :Conséquence du congé

210.4 Malgré les dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé aux termes de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente pour cause de maladie et qui y est admissible.

Note marginale :Interdiction

210.5 L’employeur ne peut invoquer le fait qu’un employé a présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou a l’intention de prendre ou a pris un tel congé pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.

Note marginale :Règlements

210.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser, pour l’application du paragraphe 210(1), le sens de « proche parent »;

  • b) préciser, pour l’application du paragraphe 210(2) :

    • (i) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail »,

    • (ii) des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • c) préciser, pour l’application du paragraphe 210.2(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

  • d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur;

  • e) préciser les cas où le congé prévu par la présente section peut être interrompu;

  • f) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris le congé prévu par la présente section.

 

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