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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 2Loi sur la taxe sur les services numériques (suite)

Modifications corrélatives (suite)

2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (suite)

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’article 68.19 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Utilisation par une province

    • 68.19 (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à Sa Majesté du chef de la province si celle-ci a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :

      • a) la revente;

      • b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

      • c) l’utilisation par Sa Majesté du chef de la province, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles.

    • Note marginale :Demande de paiement

      (1.1) Nulle somme ne sera versée en application du paragraphe (1) relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées à moins qu’une demande de paiement ne soit faite dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté du chef de la province.

    • Note marginale :Choix

      (1.2) Sa Majesté du chef d’une province et la personne donnée qui est, selon le cas, l’importateur, le cessionnaire, le fabricant, le producteur, le marchand en gros, l’intermédiaire ou un autre commerçant relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef de la province a achetées ou importées peuvent faire un choix conjoint, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour que les règles ci-après s’appliquent relativement à l’achat ou à l’importation :

      • a) la personne donnée, et non Sa Majesté du chef de la province, a le droit de demander un paiement en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation;

      • b) la somme payable par le ministre en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation doit être versée à la personne donnée et non à Sa Majesté du chef de la province.

    • Note marginale :Restriction

      (1.3) Sa Majesté du chef d’une province ne peut faire qu’un seul choix en vertu du paragraphe (1.2) relativement à un achat ou à une importation de marchandises donné.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas relativement aux marchandises achetées ou importées par Sa Majesté du chef d’une province à un moment où la province est liée par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

    • Note marginale :Non-application du paragraphe 68.2(1)

      (3) Il est entendu que le paragraphe 68.2(1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en application du paragraphe (1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux marchandises achetées ou importées après 2021.

  •  (1) La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) un droit (sauf un droit à titre de créancier), absolu ou conditionnel, conféré par une personne morale dont le capital n’est pas divisé en actions de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu;

  • (2) L’alinéa h) de la définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’un des alinéas a) à b.1), d), e) et g);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

  •  (1) Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments à exclure

      (4) Sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour une personne les intérêts et les dividendes provenant, selon le cas :

      • a) si la personne est une société de personnes, d’une personne morale qui est contrôlée par, selon le cas :

        • (i) la personne,

        • (ii) une personne morale qui est contrôlée par la personne,

        • (iii) une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),

        • (iv) une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

      • b) dans les autres cas, d’une personne morale liée à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 9 août 2022.

  •  (1) L’alinéa 150(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le jour précisé dans un avis de révocation du choix, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.

  • (2) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Forme de la révocation

      (4.1) La révocation d’un choix fait par un membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale :

      • a) est faite conjointement par le membre et la personne morale en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine;

      • b) précise la date de son entrée en vigueur;

      • c) est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

        • (i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

          • (A) la date où le membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

          • (B) la date où la personne morale est tenue, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

        • (ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

  •  (1) La définition de société de personnes canadienne, au paragraphe 156(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de groupe admissible, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) groupe de sociétés de personnes déterminées, ou de sociétés de personnes déterminées et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe. (qualifying group)

  • (3) Le passage de la définition de membre admissible précédant l’alinéa a), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    membre admissible

    membre admissible Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est une personne morale résidant au Canada, ou une société de personnes déterminée, dont chaque associé réside au Canada, et qui répond aux conditions suivantes :

  • (4) Le passage de la définition de membre temporaire précédant l’alinéa a), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    membre temporaire

    membre temporaire Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale donnée qui répond aux conditions suivantes :

  • (5) L’alinéa f) de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) elle reçoit une fourniture de biens qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) la fourniture est effectuée par une autre personne morale qui est un membre admissible du groupe et en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation selon laquelle les actions de la personne morale donnée doivent faire l’objet d’un transfert à une ou plusieurs personnes morales (appelées « personnes morales bénéficiaires » dans la présente définition) au moment de l’attribution,

      • (ii) les biens fournis incluent des biens qui ne sont ni des effets financiers ni des biens d’une valeur nominale,

      • (iii) la totalité ou la presque totalité des biens fournis (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) répondent aux conditions suivantes :

        • (A) ils ont été fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois, par l’autre personne morale pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

        • (B) ils ne sont ni consommés, ni utilisés ni fournis par la personne morale donnée autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

        • (C) il est raisonnable de s’attendre à ce que les personnes morales bénéficiaires les consomment, les utilisent ou les fournissent exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales dans les douze mois à compter du moment où la fourniture est effectuée;

  • (6) L’alinéa h) de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) ses actions sont transférées aux personnes morales bénéficiaires au moment de l’attribution mentionnée au sous-alinéa f)(i). (temporary member)

  • (7) Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    société de personnes déterminée

    société de personnes déterminée Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes. (specified partnership)

  • (8) Le passage du paragraphe 156(1.1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes étroitement liées

      (1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes déterminée donnée et une autre personne — société de personnes déterminée ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :

      • a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes déterminée, l’une des situations suivantes se vérifie :

  • (9) La division 156(1.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • (10) La division 156(1.1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes déterminée qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;

  • (11) La division 156(1.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • (12) La division 156(1.1)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

  • (13) Le sous-alinéa 156(1.1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes déterminée sont détenues :

      • (A) par l’autre personne, si la société de personnes déterminée est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

      • (B) par la société de personnes donnée, si la société de personnes déterminée est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.

  • (14) Le paragraphe 156(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes étroitement liées à la même personne

      (1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes déterminée.

  • (15) L’alinéa 156(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de biens qui répond aux conditions de l’alinéa f) de la définition de membre temporaire au paragraphe (1), si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

  • (16) Les paragraphes (1) à (3) et (7) à (14) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

  • (17) Les paragraphes (4) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

  • (18) Le paragraphe (15) s’applique relativement à toute fourniture effectuée après le 8 août 2022.

  •  (1) L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée aux alinéas k.1) ou k.2) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;

  • (2) La définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :

    • k.2) la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture qui est réputée par le paragraphe 150(1) être une fourniture de services financiers et qui est effectuée au profit du contribuable admissible par une autre personne si l’autre personne est un contribuable admissible tout au long de chacune de ses années déterminées au cours desquelles elle engage ou effectue une dépense à l’étranger dans le but d’effectuer la fourniture;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».

  • (4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Dès réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.

 

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