Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 12Mesures relatives au placement ou à l’arrivée d’enfants (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 152.05(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)

      (5.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • (2) Le passage du paragraphe 152.05(14) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (14) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article ou aux articles 152.04 ou 152.041 si, selon le cas :

      • a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 152.04 ou 152.041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

      • b) un autre travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

      • c) un autre travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

  • (3) Le passage du paragraphe 152.05(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (15) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 152.04 ou 152.041 et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22, 22.1 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

  • (4) L’alinéa 152.05(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22, 22.1 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec les articles 22.1 ou 23, selon le cas.

 Le paragraphe 152.09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) obligations visées au paragraphe 152.041(1);

  •  (1) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée

      (12.1) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 152.041(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.

  • (2) Le paragraphe 152.11(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)

      (14.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

  •  (1) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.041(1), quinze semaines;

  • (2) Le paragraphe 152.14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.041(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, quinze semaines;

Disposition transitoire

Note marginale :Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant

 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 345 et 350, continue de s’appliquer au prestataire en ce qui concerne le versement des prestations visées par cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants qui, avant cette date, ont été placés chez le prestataire en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside ou sont arrivés chez le prestataire.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 Le paragraphe 187.1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de l’article 209.1

    (2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206 à 206.1 ou 206.3 à 206.9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :

Congé pour placement d’un enfant

Note marginale :Définitions

  • 206.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    placement

    placement

    • a) Soit le placement d’un enfant chez l’employé en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où l’employé réside;

    • b) soit l’arrivée chez l’employé de son nouveau-né, dans le cas où la personne qui a donné naissance au nouveau-né n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents;

    • c) soit tout autre cas prévu par règlement. (placement)

    semaine

    semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

  • Note marginale :Modalités d’attribution

    (2) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), a droit à un congé d’au plus seize semaines l’employé qui s’acquitte d’obligations relatives à un placement.

  • Note marginale :Période de congé

    (3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période qui :

    • a) commence au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant est prévu ou, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu;

    • b) se termine au plus tard dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.

  • Note marginale :Placement retardé

    (4) Si le placement est retardé, la période prévue au paragraphe (3) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (5), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée à l’alinéa (3)a) au cours de laquelle le placement était prévu.

  • Note marginale :Prolongation de la période : hospitalisation

    (5) Si, après son placement, l’enfant est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (3), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Aucune prolongation au titre du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue au paragraphe (3) au-delà des cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion du même placement est de seize semaines.

  • Note marginale :Placement n’ayant pas lieu

    (8) Si l’employé en congé au titre du présent article est informé que le placement n’aura pas lieu, le congé peut se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine qui suit celle où l’employé est informé de ce fait.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.2, de ce qui suit :

Note marginale :Cumul des congés : congé parental et congé pour placement d’un enfant

206.21 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206.01 et 206.1 à l’égard d’un même enfant est de quatre-vingt-cinq semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à l’égard d’un même enfant est de soixante-dix-sept semaines.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Préavis à l’employeur

    • 207 (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 à 206.1 :

  • (2) Le paragraphe 207(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Change in length of leave

      (2) Every employee who intends to take or who is on a leave of absence from employment under any of sections 206 to 206.1 shall provide the employer with notice in writing of at least four weeks of any change in the length of leave intended to be taken, unless there is a valid reason why that notice cannot be given, in which case the employee shall provide the employer with notice in writing as soon as possible.

 L’article 207.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée minimale d’une période

207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.01 et 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

 Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interruption

  • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.01 et 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  •  (1) Le paragraphe 207.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant

    • 207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité, son congé pour placement d’un enfant ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

  • (2) Le paragraphe 207.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Refus

      (3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu à l’un des articles 206 à 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue aux paragraphes 206.01(7) ou 206.1(3) ou aux articles 206.2 ou 206.21 est prolongée du même nombre de semaines.

  • (3) Le paragraphe 207.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de l’interruption

      (5) L’employé qui entend poursuivre son congé à la suite de l’interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé se poursuivra.

  •  (1) L’alinéa 209.4a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’article 206.01 ou de l’un des articles 206.3 à 206.5;

  • (2) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) préciser les cas pour l’application de l’alinéa c) de la définition de placement au paragraphe 206.01(1);

    • c.2) définir, pour l’application de l’article 206.01, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas défini;

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

  •  (1) Au présent article, Loi s’entend du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Interruption du congé parental

    (2) L’employé qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 357, est en congé parental au titre de l’article 206.1 de la Loi et est admissible au congé pour placement d’un enfant au titre de l’article 206.01 de la Loi peut interrompre son congé parental afin de prendre le congé pour placement d’un enfant. Le congé parental se poursuit dès la fin de l’interruption.

  • Note marginale :Avis : interruption

    (3) L’article 207.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’interruption visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Terminologie

    (4) Les termes employés au présent article s’entendent au sens de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :