Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 2Loi sur la taxe sur les services numériques (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (suite)
110 (1) L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) les articles 74 et 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
111 (1) Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 80 de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
112 (1) Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques et à la détermination de la question en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
113 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacée par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
114 (1) L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
115 (1) Le paragraphe 164(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
116 (1) Le passage du paragraphe 221.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
117 (1) L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
118 (1) Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
119 (1) L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques;
(2) La division 188(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
120 (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
121 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
122 (1) L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre
34 Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
123 (1) L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — remboursements
45 Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
124 (1) L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — faillite
48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement à ces périodes ont été payés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
125 (1) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
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