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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 41997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Infractions — frais et redevances

46.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 42.12(1) ou (2) ou à tout arrêté pris en vertu du paragraphe 42.16(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

SECTION 5L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de central cooperative credit society et central, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) whose directors are wholly or primarily individuals elected or appointed by local cooperative credit societies; (société coopérative de crédit centrale ou centrale)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité

    entité Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les agences et toutes associations ou organisations non dotées de la personnalité morale. (entity)

    personne

    personne Vise notamment une entité. (person)

  •  (1) L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt, une société coopérative de crédit locale et toute autre personne qui acceptent les dépôts transférables par ordre;

    • b) une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, d’un système de compensation et de règlement qui, aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

  • (2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

 Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ineligibility

  • 9 (1) No individual is eligible to be a director if they are

  •  (1) Le sous-alinéa 18(1)k)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes physiques visées au paragraphe 21.2(7),

  • (2) Le sous-alinéa 18(1)k)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) the procedures for the nomination, selection and appointment of individuals to be members of the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council.

 Le paragraphe 20(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comité de nomination

  • 20 (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des candidats compétents et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres comités

21 Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes physiques qu’il estime indiquées.

  •  (1) Le paragraphe 21.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comité consultatif des intervenants

    • 21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé de personnes physiques qui sont indépendantes de l’Association et de ses membres et qui sont nommées par le conseil en consultation avec le ministre.

  • (2) Le paragraphe 21.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Représentativité

      (5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement qui ne sont pas membres de l’Association.

  • (3) Le passage du paragraphe 21.2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération

      (7) L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes physiques suivantes :

  • (4) L’alinéa 21.2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute personne physique qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.

 Le paragraphe 21.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comité consultatif des membres

  • 21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes physiques nommées par le conseil.

 L’alinéa 35(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) respecting the election of directors of the Association, including the eligibility of individuals to be elected as directors, and defining independent for the purposes of paragraph 8(1)(d);

 L’alinéa 40(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the conditions an entity must meet to become a participant in the designated payment system;

 L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

50 Au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen; il fait ensuite déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 219 à 228 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 6Mesures liées à la concurrence

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

 Les paragraphes 19(4) et (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination du caractère confidentiel

    (4) Le juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore le juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.

 L’article 45.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92

45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application des paragraphes 45(1) ou (1.1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.

 Le paragraphe 52(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Une seule poursuite

    (7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle le commissaire a demandé une ordonnance aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.

 Le paragraphe 52(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indication de prix partiel

    (1.3) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé au paragraphe (1).

  •  (1) L’article 52.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indication de prix partiel

      (4.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3).

  • (2) Le paragraphe 52.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédures en vertu de la partie VII.1

      (8) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu de la partie VII.1.

 Le paragraphe 67(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes morales jugées devant jury ou sans jury

    (4) Malgré le Code criminel ou toute autre loi, les règles ci-après s’appliquent aux personnes morales accusées d’une infraction visée à la présente loi :

    • a) si une ou plusieurs personnes morales — mais aucune personne physique — sont inculpées dans le même acte d’accusation, la ou les personnes morales sont jugées sans jury;

    • b) si une ou plusieurs personnes morales et une seule personne physique sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

      • (i) sans jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée sans jury,

      • (ii) devant jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée devant jury;

    • c) si une ou plusieurs personnes morales et deux ou plusieurs personnes physiques sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

      • (i) sans jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury,

      • (ii) devant jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées devant jury,

      • (iii) devant jury ou sans jury, selon ce que décide le procureur général du Canada pour chaque personne morale, dans le cas où seules certaines des personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury.

  •  (1) Le paragraphe 74.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant les avantages d’un produit pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux, sociaux et écologiques des changements climatiques, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

    • b.2) ou bien des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques si les indications ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

  • (1.1) Le paragraphe 74.01(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indication de prix partiel

      (1.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé au paragraphe (1).

  • (2) Le paragraphe 74.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prix habituel : fournisseur particulier

      (3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel il a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, à moins que, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, il établisse :

      • a) soit qu’il a vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

      • b) soit qu’il a offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

 L’article 74.011 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Indication de prix partiel

    (3.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (3.2) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, d’établir qu’une personne a été trompée ou induite en erreur.

 L’article 74.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de tribunal

74.09 Aux articles 74.1 à 74.14 et 74.18, tribunal s’entend :

  • a) s’agissant d’une demande du commissaire, du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province;

  • b) s’agissant d’une demande d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, du Tribunal.

  •  (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision et ordonnance

    • 74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :

  • (2) Le passage du paragraphe 74.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de l’ordonnance subséquente

      (6) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.01(1)a), b), b.1) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.011, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

  • (3) L’alinéa 74.1(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) ou à l’article 74.011, la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’article 52, ou à l’alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;

  • (4) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (10) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

 

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