Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes (suite)
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)
147 (1) Le paragraphe 158.47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.
148 (1) L’article 158.49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entreposage de produits non estampillés
158.49 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage (sauf des drogues de produit de vapotage) fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
(2) L’article 158.49 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entreposage de produits non estampillés
158.49 (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois civil donné.
Note marginale :Entreposage de produits emballés non estampillés importés
(2) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampille pas avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel ils sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois civil donné.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
a) ni relativement aux drogues de produit de vapotage;
b) ni dans les circonstances prévues par règlement.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.
149 (1) L’article 158.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Mentions obligatoires — produits exportés et représentants accrédités
(1.1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de sortir des contenants de produits de vapotage non estampillés des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour exportation ou pour livraison à un représentant accrédité à moins que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y aient été imprimées ou apposées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.
150 (1) Le paragraphe 158.51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
a) ni relativement à un produit de vapotage emballé qui est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;
b) ni dans les circonstances visées par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.
151 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.51, de ce qui suit :
Note marginale :Importation pour estampillage — livraison dans les locaux
158.511 Si le titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour estampillage par lui, il doit, aussitôt après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, le livrer dans ses locaux pour estampillage.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.
152 (1) Les alinéas 158.57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;
a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;
b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.
153 (1) Les alinéas 158.58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;
a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;
b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenu, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenu de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.
154 (1) L’article 158.59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
158.59 Les droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b) sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
155 (1) Les paragraphes 159.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de trimestre civil
159.2 (1) Au présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils
(2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil.
(2) Le paragraphe 159.2(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 159.2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de révocation
(6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet;
b) si la révocation prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour de ce mois d’exercice est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
156 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.2, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — article 158.47
233.3 Quiconque est tenu d’acquitter un droit imposé en vertu de l’alinéa 158.57b) sur un produit de vapotage est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule ci-après si le produit de vapotage est dédouané en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l’article 158.47 :
(A + B) × 200 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
- B
- :
a) si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
157 Le passage de l’article 234.2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45
234.2 Quiconque contrevient aux articles 158.35, 158.43, 158.44 ou 158.45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
158 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — article 158.511
249.1 Quiconque contrevient à l’article 158.511 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 50 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
- B
- :
a) si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
159 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
DORS/98-61Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
160 L’alinéa 3(2)b) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada est remplacé par ce qui suit :
b) au tabac ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.
DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
161 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version anglaise du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) For the purposes of paragraph 23(3)(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence, a cannabis licence or a vaping product licence must be an amount of not less than $5,000 and
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;
c) dans le cas d’une licence de cannabis :
(i) si le titulaire d’une telle licence est autorisé en vertu du paragraphe 159.2(2) de la Loi à faire correspondre ses périodes de déclaration à des trimestres civils, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, d’un tiers des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,
(ii) sinon, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
162 (1) Le passage de l’article 3.6 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
3.6 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :
(2) L’article 3.6 du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
3.6 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
a) l’une des mentions suivantes :
(i) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii) le numéro de licence du titulaire de licence de produits de vapotage,
(iii) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
b) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la présente loi.
163 (1) L’article 3.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.7 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
a) si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
b) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci;
c) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la présente loi.
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