Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 8Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)
SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
294 (1) Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fins de l’ordonnance
(2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions.
(2) L’alinéa 60(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
(3) L’alinéa 60(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;
295 L’alinéa 60.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;
296 L’alinéa 73(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1) et à l’article 39.02;
297 Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions générales
74 (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 39.02(1), (4), (5) et (8) et 39.27(1), de l’article 39.28, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
298 L’alinéa 77.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèces ou en monnaie virtuelle, qu’un télévirement international soit amorcé ou qu’un déboursement soit effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) le rachat de jetons ou de plaques,
(ii) le retrait d’une somme initiale,
(iii) le retrait d’une somme confiée à la garde d’un casino,
(iv) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur,
(v) le paiement de paris, notamment la cagnotte de machines à sous,
(vi) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client,
(vii) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable,
(viii) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation;
2023, ch. 26Loi no 1 d’exécution du budget de 2023
299 L’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 est remplacé par remplacement de l’alinéa 7.1(1)b) qui y est édicté par ce qui suit :
b) d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
300 Le paragraphe 204(2) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 81(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Prescription : huit ans
(2) Les poursuites fondées sur les alinéas 77.3(3)a) ou 77.4a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
301 (1) L’alinéa 107(3)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des parties 2 ou 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);
(2) Le passage de l’alinéa 107(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l’application ou à l’exécution d’un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale ou d’une province prescrivant l’imposition ou le prélèvement d’une taxe ou de droits, ou des parties 2 ou 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou pour préparer une telle instance :
(3) L’alinéa 107(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des parties 2 ou 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;
(4) L’alinéa 107(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le renseignement ne sera utilisé qu’à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des parties 2 ou 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;
1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
302 (1) L’alinéa 4(1)b.1) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 39.03(5), 18(1) ou 39.06(1) ou 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) L’alinéa 4(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.3) si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre des paragraphes 14(5) ou 39.03(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;
DORS/2001-317; DORS/2002-185, art. 1Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
303 L’article 9 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d’opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 1.
(2) La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions.
304 L’article 1 de la partie G de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dispositions de coordination
Note marginale :2023, ch. 26
305 (1) Aux paragraphes (2) et (3), autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
(2) Si l’article 181 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 299 de la présente loi :
a) cet article 299 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 7.1(1)b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
b) d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 181 de l’autre loi et celle de l’article 299 de la présente loi sont concomitantes, cet article 299 est réputé être entré en vigueur avant cet article 181.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
306 (1) Le paragraphe 278(1) et les articles 285, 296, 297, 301 et 302 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 278(3) et l’article 279 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Soixante jours après la sanction
(3) Les articles 280, 303 et 304 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SOUS-SECTION BL.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
307 Le paragraphe 83.13(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables
(11) Le paragraphe 462.32(4), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
308 L’article 462.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Poursuite
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.
Note marginale :Déduction
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.
Note marginale :Exception
(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.
309 (1) Le paragraphe 462.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat spécial
462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et à la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :
a) d’une part, à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu;
b) d’autre part, à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.
(2) L’article 462.32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2.01) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
(3) Le paragraphe 462.32(6) de la même loi est abrogé.
310 (1) Le passage du paragraphe 462.321(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat spécial : actifs numériques
462.321 (1) À la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :
(2) L’alinéa 462.321(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.
(3) Le paragraphe 462.321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
(4) L’article 462.321 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exécution au Canada
(3.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(5) Le paragraphe 462.321(7) de la même loi est abrogé.
311 (1) L’alinéa 462.33(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) exposé des motifs de croire que le bien visé constitue des produits de la criminalité;
(2) Le paragraphe 462.33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent des biens qui constituent des produits de la criminalité; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
(3) Le paragraphe 462.33(7) de la même loi est abrogé.
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