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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) si une fiducie collective des employés contrôle une entreprise admissible, le contrôle de l’entreprise admissible est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si celle-ci demeure une fiducie collective des employés immédiatement après le remplacement du fiduciaire.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions déterminées

    dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01), (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

  •  (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paragraphes 112(2.01) et (2.3) — ordre

      (6.3) Pour l’application des alinéas (6.1)b) et (6.2)b), le montant de dividendes qu’une société reçoit à l’égard duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), inclut un montant qui n’était pas déductible en vertu à la fois des paragraphes 112(2.01) et (2.3).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2023.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 La division 295(5)d)(xi.1)(A) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 La division 211(6)e)(xii.1)(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 103(7)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) la cotisation qui est une cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.5(1) de la Loi);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) régie par un CELIAPP.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
  • (2) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriétéT4FHSA
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
  • (2) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriétéT4FHSA
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (T4FHSA), une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.4) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlii), de ce qui suit :

    • (xliii) de la catégorie 57, 8 pour cent,

    • (xliv) de la catégorie 58, 20 pour cent,

    • (xlv) de la catégorie 59, 100 pour cent,

    • (xlvi) de la catégorie 60, 30 pour cent,

  • (2) L’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après 2021.

  •  (1) La définition de régime d’encadrement, au paragraphe 4901(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    régime d’encadrement

    régime d’encadrement Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, CELIAPP, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt. (governing plan)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La division a)(i)(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H) ou (L) à (O), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

  • (2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :

    • (L) de matériel lié à l’énergie nucléaire,

    • (M) d’eau lourde servant à la production d’énergie nucléaire,

    • (N) de combustibles nucléaires servant à la production d’énergie nucléaire,

    • (O) de barres de combustible nucléaire,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 5903.1 et à l’article 18.2 de la Loi :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de gains, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 12.7(3), 18(4), 18.4(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;

  • (2) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de gains, au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 12.7(3), 18(4), 18.2(2), 18.4(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;

  • (3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui, à la fois :

      • (A) est reputée, selon l’alinéa 5900(1)a), avoir été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

      • (B) ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

      • (C) ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affilié déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

  • (4) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la partie de tout dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, à la fois :

      • (A) selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,

      • (B) ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

      • (C) ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affiliée déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

  • (5) L’alinéa b) de la définition de gains nets, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte des éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l’élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule, et si la Loi s’appliquait compte non tenu de sa division 95(2)f.11)(ii)(D), moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;

  • (6) La subdivision b)(i)(A)(I) de la définition de perte nette, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année, si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses divisions 95(2)f.11)(ii)(D) et (E),

  • (7) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui, à la fois :

      • (A) est réputée, selon l’alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

      • (B) ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

      • (C) ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affiliée déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

  • (8) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

  • (9) Les paragraphes (2), (5) et (6) s’appliquent relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

  • (10) Les paragraphes (3), (4) et (7) s’appliquent relativement à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

 

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