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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 8Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)

SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

  •  (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;

  • (2) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions;

  •  (1) L’alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions;

  • (2) Le passage de l’alinéa 54(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou à des activités de contournement de sanctions et qui est :

  • (3) Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destruction de certains renseignements

      (2) Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

  •  (1) L’alinéa 55(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions qui lui sont transmis volontairement;

  • (2) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements désignés

      (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, le Centre communique les renseignements désignés :

  • (3) La division 55(3)c)(iii)(C) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

  • (4) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;

    • k) au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.

  • (5) Le paragraphe 55(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (6.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • (6) Le passage du paragraphe 55(7) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de renseignements désignés

      (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à une déclaration visée à l’article 7.1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :

      • a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

  • (7) L’alinéa 55(7)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (8) L’alinéa 55(7)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (9) Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • u) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.1.

  •  (1) Le passage du paragraphe 55.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de renseignements désignés

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à toute déclaration visée à l’article 7.1, à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :

      • a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • (2) L’alinéa 55.1(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (3) L’alinéa 55.1(3)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (4) Le paragraphe 55.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • u) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.1.

  •  (1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Accord de collaboration

    • 56 (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.

    • Note marginale :Accord de collaboration — Centre

      (2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • (2) L’alinéa 56(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

  •  (1) L’alinéa 56.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (2) L’alinéa 56.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (3) Le paragraphe 56.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • (4) Le passage du paragraphe 56.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de renseignements désignés

      (5) Pour l’application du présent article, renseignements désignés s’entend, relativement à une déclaration visée à l’article 7.1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :

      • a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

  • (5) L’alinéa 56.1(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (6) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

    • t) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.1.

  •  (1) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de contournement de sanctions et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

  • (2) Le passage de l’alinéa 58(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

  • (3) L’alinéa 58(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.2), de ce qui suit :

    • (ii.3) de la nature et de la portée du contournement de sanctions au Canada et à l’étranger,

  • (4) Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :

      • a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre;

      • b) un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

      • c) une personne se trouvant au Canada ou une entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

 Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-contraignabilité

  • 59 (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties 2 et 2.1, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.1 ou 60.3.

 

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