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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 6Mesures liées à la concurrence (suite)

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence (suite)

  •  (1) L’alinéa 76(11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

  • (2) L’article 76 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

      (11.1) S’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

    • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

      (11.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (11.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).

 Le paragraphe 77(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

    (3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (3.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).

  •  (1) Le paragraphe 79(3.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) la somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1);

  • (2) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

      (4.1) Si, à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré de la pratique visée par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par la pratique.

    • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

      (4.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).

  • (3) L’alinéa 79(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.

  •  (1) Le passage du paragraphe 90.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance

    • 90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, a eu cet effet ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :

  • (2) Le passage du paragraphe 90.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance

    • 90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, a eu cet effet ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :

  • (3) L’article 90.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive

      (1.1) Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’un accord ou un arrangement a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de l’accord ou de l’arrangement sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

    • Note marginale :Restriction

      (1.2) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1.1), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.

    • Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

      (1.3) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

      • a) 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15 000 000 $;

      • b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel l’accord ou l’arrangement a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (1.4) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, le Tribunal prend en compte les éléments suivants :

      • a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

      • b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;

      • c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;

      • d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

      • e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

      • f) tout autre élément pertinent.

    • Note marginale :But de la sanction

      (1.5) La sanction prévue au paragraphe (1.3) vise à encourager la personne à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.

  • (4) Le paragraphe 90.1(1.4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) toute somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.1);

  • (5) L’article 90.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (9.1) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’un accord ou d’un arrangement si celui-ci a pris fin depuis plus de trois ans.

    • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

      (9.2) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe (1.3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • (6) L’alinéa 90.1(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.

  • (7) L’article 90.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

      (10.1) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à toute personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

    • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

      (10.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).

    • Note marginale :Application

      (10.3) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  •  (1) Les alinéas 92(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit, notamment du personnel;

    • c) entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit, notamment du personnel;

  • (1.1) Le passage de l’alinéa 92(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, afin de rétablir la concurrence au niveau qui aurait existé sans le fusionnement, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :

  • (1.2) Le passage de l’alinéa 92(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) dans le cas d’un fusionnement proposé, afin de préserver le niveau de concurrence qui existerait sans le fusionnement, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :

  • (1.3) La division 92(1)f)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue la concurrence,

  • (2) Le paragraphe 92(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (2) Pour l’application du présent article, lorsque le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’un fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché, il conclut également que le fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, sauf preuve contraire, selon la prépondérance des probabilités, par les parties au fusionnement réalisé ou proposé.

    • Note marginale :Augmentation importante — concentration ou part du marché

      (3) Le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché si, dans tout marché pertinent, en raison du fusionnement réalisé ou proposé, à la fois :

      • a) l’indice de concentration augmente ou augmentera vraisemblablement de plus de 100;

      • b) l’indice de concentration est ou sera vraisemblablement supérieur à 1 800, ou la part du marché des parties au fusionnement réalisé ou proposé est ou sera vraisemblablement supérieure à 30 %.

    • Note marginale :Définition de indice de concentration

      (4) Au paragraphe (3), indice de concentration correspond, dans tout marché pertinent, à la somme des carrés des parts du marché des fournisseurs ou des clients.

    • Note marginale :Règlements — valeurs différentes

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des valeurs différentes de celles que prévoit le paragraphe (3).

  •  (1) L’alinéa 93g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) les effets de réseau dans un marché;

  • (2) L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.3), de ce qui suit :

    • g.4) la variation de la concentration ou des parts de marché entraînée ou vraisemblablement entraînée par le fusionnement réalisé ou proposé;

    • g.5) la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner une coordination expresse ou tacite entre les concurrents dans un marché;

 L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

97 Aucune demande ne peut être présentée au titre de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement visé par la demande de certificat prévue à l’article 102 ou par l’avis donné en vertu de l’article 114 qui est en substance réalisé depuis plus d’un an, ni à l’égard de tout autre fusionnement qui est en substance réalisé depuis plus de trois ans.

 L’alinéa 98b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

 L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Effet d’une demande d’ordonnance provisoire

    (3.1) Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.

  •  (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Permission de présenter une demande : articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1

    • 103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

    • Note marginale :Signification

      (2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.

  • (2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.

  • (3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rejet

      (4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1.

  • (4) Le paragraphe 103.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi de la demande : article 74.1

      (6.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 74.1 s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.

    • Note marginale :Octroi de la demande : articles 75, 77, 79 ou 90.1

      (7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77, 79 ou 90.1 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’un ou l’autre des comportements qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’un de ces articles ou s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.

  • (5) L’article 103.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rejet de la demande : article 90.1

      (7.2) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 90.1, une demande qui concerne un accord ou un arrangement faisant l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.

  • (6) Le paragraphe 103.1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Time and conditions for making application

      (8) The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 74.1, 75, 76, 77, 79 or 90.1 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.

  • (7) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite applicable au commissaire

      (10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (6.1), (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu de l’un de ces articles.

 

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