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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 6Mesures liées à la concurrence (suite)

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence (suite)

 L’article 74.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance temporaire

  • 74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit

    (1.1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).

  • Note marginale :Audition ex parte

    (4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée d’application

    (5) L’ordonnance rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (3), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (6) Lorsque l’ordonnance rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet aux termes du présent article, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

  •  (1) Les paragraphes 74.111(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’injonction provisoire

    • 74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.

    • Note marginale :Mention à ajouter

      (2) Le commissaire, ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).

    • Note marginale :Durée d’application

      (3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou de la personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.

    • Note marginale :Préavis

      (4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).

    • Note marginale :Audition ex parte

      (5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.

    • Note marginale :Durée d’application

      (6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.

  • (2) Le paragraphe 74.111(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du commissaire

      (8) Lorsque l’ordonnance d’injonction rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.12, de ce qui suit :

Note marginale :Omission de se conformer au consentement

  • 74.121 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.12(3), le tribunal peut :

    • a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

    • b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.13, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement — parties privées

  • 74.131 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut que celui-ci n’est pas compatible avec les objectifs de la présente partie.

  • Note marginale :Préavis

    (7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).

Note marginale :Omission de se conformer au consentement

  • 74.132 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.131(4), le Tribunal peut :

    • a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

    • b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Signification d’un accord au commissaire

  • 74.133 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (2) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut que celui-ci est incompatible avec les objectifs de la présente partie.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Omission de signifier un accord

  • 74.134 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire en application du paragraphe 74.133(1), le Tribunal peut :

    • a) ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;

    • b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en oeuvre de l’accord ou y tendre;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  •  (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre

    • 75 (1) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs d’un produit, y compris un moyen de diagnostic ou de réparation, sur un marché acceptent une personne comme client, ou fournissent à une personne un moyen de diagnostic ou de réparation, dans un délai déterminé et aux conditions qu’il estime indiquées, s’il conclut, à la fois :

      • a) que la personne est sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante où que ce soit sur le marché, aux conditions de commerce normales;

      • b) que la personne est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur le marché;

      • c) que la personne accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

      • d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante ou, dans le cas d’un moyen de diagnostic ou de réparation, peut être facilement fourni;

      • e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

    • Note marginale :Non-application

      (1.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un article si, au cours du délai déterminé, les droits de douane qui lui sont applicables sont supprimés, réduits ou remis de façon à mettre la personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.

  • (2) L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

      (1.2) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

    • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

      (1.3) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :

      • a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

      • b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

      • c) mettre à la charge de la personne contre qui l’ordonnance est rendue les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

      • d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

      • e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

      • f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits à la personne contre qui l’ordonnance est rendue;

      • g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

  • (3) Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Secrets industriels

      (2.1) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication de secrets industriels.

    • Note marginale :Définitions

      (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      conditions de commerce

      conditions de commerce Conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.  (trade terms)

      moyen de diagnostic ou de réparation

      moyen de diagnostic ou de réparation S’entend notamment des renseignements relatifs au diagnostic, à l’entretien, à la réparation et à l’ajustage, des mises à jour techniques, des logiciels ou outils de diagnostic et de toute documentation connexe et des pièces de rechange. (means of diagnosis or repair)

 

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