Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 6Mesures liées à la concurrence (suite)

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence (suite)

 L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intervention du commissaire

103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(6.1), (7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1.

  •  (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance provisoire

    • 104 (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

  • (2) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet d’une demande d’ordonnance provisoire

      (1.1) Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.

 Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement — parties privées

  • 106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106.1, de ce qui suit :

Note marginale :Omission de se conformer au consentement

  • 106.2 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre des paragraphes 105(3) ou 106.1(4), le Tribunal peut :

    • a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

    • b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106.2, de ce qui suit :

Note marginale :Signification d’un accord au commissaire

  • 106.3 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (2) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Omission de signifier un accord

  • 106.4 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie d’un accord au commissaire en application du paragraphe 106.3(1), le Tribunal peut :

    • a) ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;

    • b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en oeuvre de l’accord ou y tendre;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :

PARTIE VIII.1Affaires qu’un tribunal peut examiner

Définitions

Note marginale :Définitions

107.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

représailles

représailles Toutes mesures prises par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que celle-ci a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la présente loi. (reprisal action)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

Représailles

Note marginale :Interdictions

107.2 Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne qui allègue avoir été directement et sensiblement touchée par des représailles, il conclut qu’une personne se livre ou s’est livrée à des représailles, ou risque vraisemblablement de s’y livrer, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à cette personne de se livrer à une telle activité.

Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

107.3 S’il rend une ordonnance en vertu de l’article 107.2, le tribunal peut aussi ordonner à la personne qui se livre ou qui s’est livrée à des représailles de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

  • a) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;

  • b) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente.

Note marginale :But de l’ordonnance

107.4 Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 107.3 sont fixées de façon à encourager la personne visée à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

Note marginale :Circonstances aggravantes ou atténuantes

107.5 Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 107.3, il est tenu compte des éléments suivants :

  • a) la fréquence et la durée du comportement;

  • b) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

  • c) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

  • d) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

  • e) tout autre élément pertinent.

Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

107.6 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’article 107.3 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  •  (1) Le paragraphe 110(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif

      (2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif au Canada et, le cas échéant, à l’extérieur du Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont l’acquisition est proposée, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • (2) Le sous-alinéa 110(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  • (3) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif et d’actions

      (3.1) Si une transaction proposée se réalisait dans le cadre de l’acquisition d’éléments d’actifs visés au paragraphe (2) et d’actions visées au paragraphe (3) :

      • a) la valeur totale des éléments d’actif calculée au titre du paragraphe (2) et celle calculée au titre du sous-alinéa (3)a)(i) sont additionnées afin de déterminer si la valeur totale ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8);

      • b) le revenu brut calculé au titre du paragraphe (2) et celui calculé au titre du sous-alinéa (3)a)(ii) sont additionnés afin de déterminer si la valeur totale du revenu brut ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8).

  • (4) L’alinéa 110(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou les entités qu’elle contrôle, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • (5) Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Associations d’intérêts

      (5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes ou de leurs affiliées propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant tout ou partie d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou affiliées, et si :

  • (6) L’alinéa 110(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui font l’objet de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • (7) Le sous-alinéa 110(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui font l’objet de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

 L’alinéa 113c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a, au cours de l’année précédant la date de réalisation de la transaction, renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;

 Le passage du paragraphe 123.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de respecter des exigences

  • 123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a réalisé ou réalisera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123 ou sans avoir donné l’avis ou fourni les renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), le tribunal peut :

 Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvois par des parties privées

    (3) La personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 124.2, de ce qui suit :

Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement

Note marginale :Certificat

  • 124.3 (1) S’il est convaincu par une ou plusieurs parties qui se proposent de conclure un accord ou un arrangement que celui-ci a pour but de protéger l’environnement et n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (2) Il examine la demande de certificat dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Obligation des parties

    (3) La ou les parties à l’accord ou à l’arrangement fournissent au commissaire, sur demande, tout renseignement relatif à l’accord ou à l’arrangement.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (4) Le commissaire précise dans le certificat le nom des parties à l’accord ou à l’arrangement et y inclut une description du contenu de celui-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut préciser, dans le certificat, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Période de validité

    (6) Il précise, dans le certificat, la période de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder dix ans, et peut, sur demande des parties, proroger celle-ci pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne pouvant excéder dix ans.

Note marginale :Dépôt et enregistrement

124.4 Le commissaire dépose le certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

Note marginale :Non-application des articles 45, 46, 47, 49 et 90.1

124.5 Les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 ne s’appliquent pas à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.

Note marginale :Avis de fin de l’accord ou de l’arrangement

  • 124.6 (1) Les parties qui mettent fin à un accord ou à un arrangement qui fait l’objet d’un certificat valide délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) en avisent le commissaire et le Tribunal dans les quinze jours suivant la date de la fin de l’accord ou de l’arrangement.

  • Note marginale :Annulation du certificat

    (2) Sur réception de l’avis, le Tribunal annule le certificat sans délai.

Note marginale :Annulation ou modification du certificat

124.7 Le Tribunal peut annuler ou modifier un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) si, sur demande du commissaire, des parties à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet du certificat ou d’une personne qui est directement et sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’accord ou de l’arrangement, il conclut que, selon le cas :

  • a) les parties ont mis fin à l’accord ou à l’arrangement sans donner l’avis conformément au paragraphe 124.6(1);

  • b) les parties ont convenu, avec le consentement du commissaire, de modifier l’accord ou l’arrangement;

  • c) l’accord ou l’arrangement n’est pas mis en oeuvre conformément à la description de celui-ci dans le certificat;

  • d) les parties ne se conforment pas aux conditions précisées dans le certificat;

  • e) l’accord ou l’arrangement empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet.

 

Date de modification :