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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 38Conseil d’appel en assurance-emploi (suite)

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.1, de ce qui suit :

Appel au Conseil d’appel

Note marginale :Modalités de présentation

  • 43.11 (1) L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

  • Note marginale :Décision écrite

    (3) Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.

Note marginale :Questions constitutionnelles

43.12 Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.

Note marginale :Décisions

  • 43.13 (1) Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.

  • Note marginale :Décision écrite et motivée

    (2) Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.

Note marginale :Prorogation du délai

43.14 Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1).

Note marginale :Frais et indemnités

43.15 Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.

Note marginale :Appel — région

  • 43.16 (1) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.

  • Note marginale :Appel — personnes présentes

    (2) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Représentation des parties

43.17 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.

Note marginale :Pouvoir du Conseil d’appel

  • 43.18 (1) Sous réserve de l’article 43.12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi

    (2) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.

Note marginale :Désistement

  • 43.19 (1) Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Réouverture à la suite du désistement de l’appel

    (2) Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :

    • a) soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;

    • b) soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.

  • Note marginale :Décision écrite

    (3) Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que deux vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la division générale.

 Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Membres

    (2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.

  • Note marginale :Affectation

    (3) Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la division générale.

 L’article 47 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim — autre

    (2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président de la division générale à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

 L’intertitre « Organisation du Tribunal » précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités de présentation

  • 52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions

  • 54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû prendre.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.

 L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel au Tribunal — division d’appel
Décisions du Conseil d’appel

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :

Note marginale :Appel

54.1 Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.

Note marginale :Modalités de présentation

  • 54.2 (1) L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

Note marginale :Moyens d’appel

54.3 Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :

  • a) le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

  • c) il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;

  • d) une question de droit constitutionnel demeure à trancher.

Note marginale :Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel

54.4 Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.

Note marginale :Décisions

  • 54.5 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

Décisions de la division générale

 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du Tribunal

56 Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu sans permission.

Note marginale :Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi

  • 57 (1) L’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu

    (1.1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du Tribunal

56 Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.

Note marginale :Modalités de présentation — division générale

  • 57 (1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

  •  (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permission d’en appeler — division générale

58.1 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :

  • a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.

 

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