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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

 Les paragraphes 36(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • 36 (1) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :

    • a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire, le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

  • Note marginale :Saisie

    (3) À défaut de paiement des droits, des frais et des intérêts afférents par le propriétaire ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

 Le paragraphe 36.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 36.01 (1) Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement régissant des droits ou des frais.

 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention aux règlements

  • 38 (1) La personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est équivalente à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses est passible de cette peine inférieure.

 Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificats perdus

56 En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé ou du propriétaire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat

56.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut, à l’égard d’un bâtiment, refuser de délivrer un certificat d’immatriculation, un certificat provisoire ou un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement, de renouveler un certificat d’immatriculation ou de modifier au titre de l’alinéa 73b) un certificat d’immatriculation, si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de ce bâtiment, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

 Les paragraphes 75.03(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Représentant autorisé d’une flotte

    (5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.03, de ce qui suit :

Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat

75.031 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte ou de le modifier au titre de l’alinéa 75.14b), si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de cette flotte ou de tout bâtiment au sein de cette flotte, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

 Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

 L’article 99 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Adjudication by Minister

99 The Minister may, on the request of the authorized representative or a crew member of a Canadian vessel, adjudicate any dispute between the authorized representative and crew member that arises under this Part. The Minister’s decision is binding on the parties.

 Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

 Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé

  • 110 (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution mentionnés à l’annexe 1.

 L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordre de cesser : capitaine

  • 111 (1) Le ministre peut ordonner au capitaine de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

  • Note marginale :Ordre de prendre des mesures : capitaine

    (2) Le ministre peut ordonner au capitaine de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment :

    • a) lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour évaluer le risque ou parer à un risque pour la sécurité maritime;

    • b) suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;

    • c) se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :

      • (i) y décharger la cargaison de son bâtiment,

      • (ii) s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

  • Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment

    (3) Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (2)c) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :

    • a) à y décharger le polluant;

    • b) à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

 L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordre de cesser : équipage

  • 114 (1) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

  • Note marginale :Ordre de prendre des mesures : équipage

    (2) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour appuyer l’évaluation ou le traitement du risque pour la sécurité maritime.

 Le paragraphe 120(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • s.1) concernant les ententes avec des services d’urgence, notamment les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont assujettis à l’obligation de conclure de telles ententes;

  •  (1) L’alinéa 121(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) à l’article 107 (obtention de documents maritimes canadiens);

  • (2) L’alinéa 121(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(1) (ordre de cesser — capitaine);

    • j.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(2) (ordre de prendre des mesures — capitaine);

    • j.2) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(3) (ordre — autorisation visant un bâtiment);

  • (3) Le paragraphe 121(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • o.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(2) (ordre de prendre des mesures — équipage);

 L’alinéa 123(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);

 L’article 129 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’informer des dommages

  • 129 (1) Dans le cas où le bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

  • Note marginale :Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

    (2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

 Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage

    (2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :

 Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Agents de l’autorité — ministre des Transports

    (1.1) Le ministre des Transports peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci dont le ministre des Transports est chargé de l’application.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (2) La personne visée aux paragraphes (1) ou (1.1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

 

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