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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION A2001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

 L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un aéroglisseur, un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de règles de La Haye-Visby

41 Dans la présente partie, règles de La Haye-Visby s’entend des règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

 Le paragraphe 43(4) de la même loi est abrogé.

 L’article 44 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Créances

  • 46 (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

 L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes

    (3) Pour l’application de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.

 Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

 Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis public

  • 54 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

    • a) dans la Gazette du Canada;

    • b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

    • c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

  • Note marginale :Accessibilité

    (1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.

  • Note marginale :Preuve d’accessibilité

    (2) Dans les quinze jours suivant le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.

 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de certificat

  • 55 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1), il est interdit au navire :

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Extension de sens

68.1 Pour l’application des articles 69 à 74 et des articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, la définition de navire, à l’article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, vise également les bâtiments, autres que les bâtiments de mer, et les engins, autres que les engins marins.

 L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes

    (3) Pour l’application de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.

 L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la section 1 de la partie 3

72 La section 1 de la partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.

 Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de certificat

  • 73 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1), il est interdit au navire :

  •  (1) L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;

  • (2) Le paragraphe 77(1.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Words and expressions defined

      (1.2) For the purposes of subsection (1.1), words and expressions used in that subsection that are not defined have the same meaning as in the Civil Liability Convention as defined in subsection 47(1).

  •  (1) Le paragraphe 92(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.02(3) ou de l’alinéa 106.04(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.05;

  • (2) L’alinéa 92(3)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) les sommes versées en application des alinéas 106(3)a) ou 106.04(1)c), du paragraphe 106.3(4) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

  • (3) L’alinéa 92(3)e) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’article 103 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — pertes futures

      (1.2) Une demande en recouvrement de créance en raison de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut être présentée à l’administrateur :

      • a) pour perte de profits ou de revenus futurs, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par la personne qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

      • b) pour pertes économiques futures liées à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes à des fins personnelles ou domestiques, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par l’individu qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

      • c) pour pertes économiques futures liées à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par tout conseil, tout gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de ces droits, si le groupe, la collectivité ou le peuple s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

      • d) pour frais liés au respect de conditions imposées par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1.2), par la personne visée à l’alinéa a), l’individu visé à l’alinéa b) ou par le conseil, gouvernement ou autre entité visés à l’alinéa c) qui s’attend à engager ces frais.

    • Note marginale :Période couverte par la demande

      (1.3) La demande visée au paragraphe (1.2) précise la période qu’elle couvre. Il est entendu que cette période peut être plus longue que les délais prévus au paragraphe (2) pour faire la demande.

  • (2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (2) La demande en recouvrement de créance visée à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être faite :

  • (3) Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) if oil pollution damage occurs, within two years after the day on which that damage occurs and five years after the incident that causes that damage; or

    • (b) if no oil pollution damage occurs, within five years after the incident in respect of which oil pollution damage is anticipated.

  • (4) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.

  •  (1) Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonctions de l’administrateur

    • 105 (1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu des paragraphes 103(1) ou (1.1), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :

      • a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

      • b) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

    • Note marginale :Fonctions de l’administrateur — pertes futures

      (1.1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu du paragraphe 103(1.2), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :

      • a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

      • b) soit fait une offre d’indemnité selon un calendrier de paiements provisoire pour la partie de la demande qu’il juge recevable et fournit les dates des paiements à venir;

      • c) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

    • Note marginale :Conditions

      (1.2) S’il fait une offre d’indemnité au titre des alinéas (1.1)a) ou b), l’administrateur peut imposer au demandeur des conditions qui font partie de l’offre d’indemnité, notamment la tenue de registres qui contiennent des renseignements relatifs à la demande.

  • (2) L’alinéa 105(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, si la créance est visée par les paragraphes 103(1), (1.1) ou (1.2), selon le cas;

  •  (1) Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Offre d’indemnité

    • 106 (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée aux alinéas 105(1)a), (1.1)a) ou b), selon le cas, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

  • (2) Le paragraphe 106(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appeal to Admiralty Court

      (2) A claimant may, within 60 days after receiving an offer of compensation or a notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty Court, but in an appeal from the disallowance of a claim, that Court may consider only the matters described in paragraphs 105(3)(a) and (b).

  • (3) Les alinéas 106(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’administrateur ordonne que la somme offerte soit versée au demandeur sans délai ou selon le calendrier visé à l’alinéa 105(1.1)b), selon le cas, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

    • b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :

      • (i) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.2),

      • (ii) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.1);

 

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