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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 188.1(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) en un versement admissible.

  • (2) Le paragraphe 188.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don à un organisme avec lien de dépendance

      (12) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

  • (xix) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

  • (x) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants

  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :

      • (i) soit d’un tel corps dirigeant,

      • (ii) soit d’un ministère ou d’un organisme d’un tel corps dirigeant,

      • (iii) soit d’un organisme chargé par un tel corps dirigeant — y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant — d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le ministère, l’organisme, l’établissement ou le corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;

  • (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (3) L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.

  • (3) L’alinéa 4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nature de l’allocataire

    5 L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.

    Note marginale :Obligation de l’allocataire

    6 Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les paragraphes 9(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Return of special allowance

    • 9 (1) Any person, department, agency, institution or Indigenous governing body that has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, shall, as soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may be.

    • Note marginale :Recovery of amount of payment

      (2) Where a person, department, agency, institution or Indigenous governing body has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution, or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.

  • (2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement par déduction

      (3) Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accords d’échange de renseignements

    11 Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 13a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) providing for the suspension of payment of a special allowance during any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Indigenous governing body to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed;

  • (2) L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou d’un corps dirigeant autochtone;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (xi) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Passation en charges immédiate

      (0.1) Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

      • a) le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

      • b) la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition;

      • c) si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.

    • Note marginale :Fraction non amortie du coût en capital — passation en charges immédiate

      (0.2) Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.1) relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.

    • Note marginale :Dépenses exclues de l’alinéa (0.1)b)

      (0.3) Pour l’application de l’alinéa (0.1)b), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-alinéa c)(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition si les montants sont engagés avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :

      • a) une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») :

        • (i) si le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

        • (ii) si le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

      • b) le cessionnaire était :

        • (i) soit la personne ou la société de personnes admissible,

        • (ii) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;

      • c) le cédant, à la fois :

        • (i) n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

        • (ii) détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 1100(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (1.1) Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :

  • (3) Le paragraphe 1100(1.12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (1.12) Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (1.1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application des paragraphes (0.1) et (1) relativement au bien est réputé nul.

  • (4) Le passage du paragraphe 1100(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (11) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :

  • (5) Le passage du paragraphe 1100(15) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (15) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de ces paragraphes dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle :

  • (6) Le passage du paragraphe 1100(20.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (20.1) Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

  • (7) Le paragraphe 1100(21.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (21.1) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien ou une participation dans le contribuable.

  • (8) Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (24) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

 

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