Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 [3560 KB]
Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 4Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)
153 (1) L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux des droits ad valorem
44 Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
154 (1) La division 48(5)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
155 (1) Le paragraphe 74(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
156 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise et du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
157 (1) L’alinéa 107(5)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
158 (1) L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
159 (1) Le paragraphe 164(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
160 (1) Le passage du paragraphe 221.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
1997, ch. 36Tarif des douanes
161 (1) Le paragraphe 94(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que, aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
162 (1) L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment :
(i) la Loi sur l’accise,
(ii) la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) la Loi sur les douanes,
(iv) la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,
(vi) la Loi de 2001 sur l’accise,
(vii) la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre,
(viii) la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,
(ix) la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
163 (1) Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
164 (1) L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) La division 188(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.
165 (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
166 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
167 (1) L’alinéa a) de la définition de législation frontalière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de 2001 sur l’accise, et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
168 (1) L’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
51 Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
169 (1) L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — faillite
54 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
170 (1) Le paragraphe 108(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
- Date de modification :